Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 novembre 2001
- ECLI
- 613723cfcd5801467740e74f
- Date
- 28 novembre 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant route de Ville, 20200 Ville de Pietrabugno, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la Caisse nationale de Prévoyance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la Caisse nationale de Prévoyance, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond (Bastia, 30 mars 1998) ; qu'il ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la Caisse nationale de Prévoyance la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 novembre 2001
Référence
613723cfcd5801467740e74f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel