Cour de Cassation · soc — 15 janvier 2002
- ECLI
- 613723cfcd5801467740e719
- Date
- 15 janvier 2002
- Condamnation
- 304 898 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1998), que M. Y..., engagé le 13 mai 1974 en qualité de vendeur par la société Iveco, aux droits de laquelle se trouve la société Côte d'Azur véhicules industriels, a été licencié pour faute grave le 28 février 1991 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Côte d'Azur véhicules industriels fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; qu'en adoptant les calculs opérés par l'expert quant aux primes qui seraient dues à M. Y..., en se bornant à affirmer que l'expert X... a procédé à des vérifications personnelles "au vu desdits rapports", sans rechercher, comme l'y invitait la société Côte d'Azur véhicules industriels si l'expert ne s'était pas borné à reprendre exactement sans la moindre explication dans son rapport, le rapport précédent établi par la Fimex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 233 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Côte d'Azur véhicules industriels fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une somme le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge, qui décide d'octroyer des dommages-intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d'un montant supérieur à 6 mois de salaire doit préciser les critères qui lui ont permis de déterminer le montant de la condamnation ; qu'en fixant le montant de la condamnation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme, très élevée, de 600 000 francs en se bornant à renvoyer, abstraitement, à la durée du chômage de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Côte d'Azur véhicules industriels fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en prenant pour base un salaire moyen mensuel de 63 120 francs, sans préciser, en aucune manière, les éléments concernant la partie variable du salaire, qui ont conduit à un tel montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail, 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et 13 de la convention collective des services de l'automobile ; 2 ) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant d'une part que M. Y... pouvait prétendre, au regard de son ancienneté de 17 ans à la date de licenciement, à l'allocation d'une somme globale de 270 967,36 francs -sans au demeurant, préciser les modalités de calcul de cette somme- d'autre part, que la cour d'appel était en mesure de fixer à 259 392 francs l'indemnité conventionnelle de licenciement devant être attribuée à M. Y... (sur la base d'un salaire mensuel de 63 120 francs), celle-ci a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé, de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Côte d'Azur véhicules industriels fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité de non-concurrence alors, selon le moyen, qu'en persistant à ne pas répondre au moyen présenté par la société Côte d'Azur véhicules industriels dans ses conclusions d'appel initiales selon lesquelles M. Y... avait accepté l'application des normes de rémunération de 1990 dans la mesure où il revendiquait l'application de l'addendum du 7 mars 1990, la cour d'appel a entaché, de nouveau, sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la société Côte d'Azur véhicules industriels fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de reliquat de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à reprendre le chiffre fixé par l'expert sans s'expliquer aucunement sur le nombre de jours de congés dont M. Y... pouvait encore bénéficier à la date de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-2, L. 223-7, L. 223-11, L. 223-14 et R. 223-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Côte-d'Azur véhicules industriels, venue aux droits de la Côte-d'Azur automobiles (COTAVI), société anonyme, dont le siège est RN 7, 06270 Villeneuve-Loubet, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant Les Bégonias, ..., 2 / de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., 3 / de l'UNEDIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Côte-d'Azur automobiles, de Me Balat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1998), que M. Y..., engagé le 13 mai 1974 en qualité de vendeur par la société Iveco, aux droits de laquelle se trouve la société Côte d'Azur véhicules industriels, a été licencié pour faute grave le 28 février 1991 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Côte d'Azur véhicules industriels fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; qu'en adoptant les calculs opérés par l'expert quant aux primes qui seraient dues à M. Y..., en se bornant à affirmer que l'expert X... a procédé à des vérifications personnelles "au vu desdits rapports", sans rechercher, comme l'y invitait la société Côte d'Azur véhicules industriels si l'expert ne s'était pas borné à reprendre exactement sans la moindre explication dans son rapport, le rapport précédent établi par la Fimex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 233 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui a relevé que l'expert judiciaire avait procédé à ses opérations en se livrant à des vérifications personnelles à partir des rapports qui lui étaient soumis, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Côte d'Azur véhicules industriels fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une somme le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge, qui décide d'octroyer des dommages-intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d'un montant supérieur à 6 mois de salaire doit préciser les critères qui lui ont permis de déterminer le montant de la condamnation ; qu'en fixant le montant de la condamnation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme, très élevée, de 600 000 francs en se bornant à renvoyer, abstraitement, à la durée du chômage de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond du préjudice subi par le salarié ; que celui-ci ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Côte d'Azur véhicules industriels fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en prenant pour base un salaire moyen mensuel de 63 120 francs, sans préciser, en aucune manière, les éléments concernant la partie variable du salaire, qui ont conduit à un tel montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail, 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et 13 de la convention collective des services de l'automobile ; 2 ) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant d'une part que M. Y... pouvait prétendre, au regard de son ancienneté de 17 ans à la date de licenciement, à l'allocation d'une somme globale de 270 967,36 francs -sans au demeurant, préciser les modalités de calcul de cette somme- d'autre part, que la cour d'appel était en mesure de fixer à 259 392 francs l'indemnité conventionnelle de licenciement devant être attribuée à M. Y... (sur la base d'un salaire mensuel de 63 120 francs), celle-ci a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé, de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé sous une formulation maladroite critiquée par la seconde branche du moyen les prétentions du salarié, la cour d'appel, qui a fixé, à partir du salaire mensuel déterminé au vu des éléments comptables qui lui étaient soumis, le montant de l'indemnité auquel le salarié était en droit de prétendre, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Côte d'Azur véhicules industriels fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité de non-concurrence alors, selon le moyen, qu'en persistant à ne pas répondre au moyen présenté par la société Côte d'Azur véhicules industriels dans ses conclusions d'appel initiales selon lesquelles M. Y... avait accepté l'application des normes de rémunération de 1990 dans la mesure où il revendiquait l'application de l'addendum du 7 mars 1990, la cour d'appel a entaché, de nouveau, sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, n'encourt pas le grief du moyen ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la société Côte d'Azur véhicules industriels fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de reliquat de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à reprendre le chiffre fixé par l'expert sans s'expliquer aucunement sur le nombre de jours de congés dont M. Y... pouvait encore bénéficier à la date de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-2, L. 223-7, L. 223-11, L. 223-14 et R. 223-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments du rapport d'expertise par les juges du fond ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Côte d'Azur véhicules industriels aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Côte d'Azur véhicules industriels à payer à M. Y... la somme de 3 048,98 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
613723cfcd5801467740e719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel