Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723cdcd5801467740e5a7
- Date
- 9 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe X..., 2 / Mme Solange de Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Patrick Y..., demeurant ..., 2 / du syndicat d'immeuble sis 111-113 & ..., dont le siège est ..., 3 / de la société civile professionnelle (SCP) Bourges et Corbière, devenue la SCP Bourges Gaudry Maillard, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du syndicat d'immeuble sis 111-113 & ... et de la société civile professionnelle (SCP) Bourges et Corbière, devenue la SCP Bourges Gaudry Maillard, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés et par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte authentique, que si cet acte faisait référence de façon générale aux lots 401, 404, 437 et 492, le lot 401 n'était pas repris dans la description exacte du bien vendu qui précisait que seuls leur étaient vendus les lots 404, 437 et 492 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, la première branche, prise d'une cassation par voie de conséquence, est devenue sans portée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que si la nullité de la cession intervenue entre M. Y... et le syndicat des copropriétaires était prononcée, le bien reviendrait dans le patrimoine de M. Y..., la cour d'appel en a déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que les époux X... n'avaient pas un intérêt légitime à poursuivre cette action ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, au syndicat d'immeuble sis 111-113 & ... et à la SCP Bourges Gaudry Maillard, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723cdcd5801467740e5a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel