Cour de Cassation · civ1 — 8 janvier 2002
- ECLI
- 613723cdcd5801467740e570
- Date
- 8 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société SOVAC entreprises (SOVAC) a consenti un prêt à la compagnie Roland Périnet, qui a été déclarée en liquidation judiciaire ; que la SOVAC, après avoir déclaré sa créance et reprochant au commissaire aux comptes, M. X..., d'avoir certifié les bilans qu'il savait inexacts, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; que la société General électric capital équipement finance (GECEF) fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 8 juillet 1999) d'avoir déclaré irrecevable son appel interjeté contre le jugement qui a déclaré l'action de la SOVAC irrecevable ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société General électric capital équipement finance (GECEF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale, économique et financière.), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société General électric capital équipement finance, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société SOVAC entreprises (SOVAC) a consenti un prêt à la compagnie Roland Périnet, qui a été déclarée en liquidation judiciaire ; que la SOVAC, après avoir déclaré sa créance et reprochant au commissaire aux comptes, M. X..., d'avoir certifié les bilans qu'il savait inexacts, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; que la société General électric capital équipement finance (GECEF) fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 8 juillet 1999) d'avoir déclaré irrecevable son appel interjeté contre le jugement qui a déclaré l'action de la SOVAC irrecevable ; Attendu qu'ayant constaté que l'appel avait été interjeté par la GECEF, laquelle avait, postérieurement à l'introduction de l'instance, absorbé par voie de fusion la SOVAC, ce dont il résultait l'inexistence de la personne morale qui avait agi en justice et un changement des parties au litige, la cour d'appel a décidé à bon droit que le recours était irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société General électric capital équipement finance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 janvier 2002
Référence
613723cdcd5801467740e570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel