Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2002
- ECLI
- 613723cccd5801467740e543
- Date
- 30 janvier 2002
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant 46270 Bagnac-sur-Cèle, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 2000 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), au profit de la société Gipac, société anonyme dont le siège est 5, rue du Centre, 93199 Noisy-le-Grand Cedex, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Gipac, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que le demandeur n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation le bénéfice des dispositions de l'article L. 113-15 du Code des assurances ; qu'ensuite, la cour d'appel (Pau, 20 novembre 2000), ayant souverainement retenu que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'envoi à l'assureur d'une demande, fût-elle irrégulière, de résiliation du contrat, n'avait pas à répondre à un moyen que ces constatations rendait inopérant ; d'où il suit que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve qu'elle a examinés, et dont elle a déduit que la prime réclamée par l'assureur était justifiée en son montant ; qu'ils ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; Et attendu que le pourvoi est manifestement abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Gipac la somme de 2 000 euros ; Condamne M. X... à une amende civile de 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
article L. 113-15 du Code des assurances
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2002
Référence
613723cccd5801467740e543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel