Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 décembre 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e41c
- Date
- 20 décembre 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Martine X..., 2 / M. Eric Y..., demeurant tous deux rue Penn Prat, 56330 Pluvigner, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit de la société La Lilloise d'assurances, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X... et de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société La Lilloise d'assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 9 décembre 1998) a, sans dénaturation, souverainement retenu que le complément de prime réclamé par l'assureur, au titre de l'avenant établi le 20 janvier 1995, était justifié en sorte que son non-paiement avait pu entraîner la résiliation de la police ; que les griefs du moyen sont, dès lors, sans fondement ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en déduisant le caractère abusif de l'appel de la déloyauté contractuelle de l'assurée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est inopérant ; Et attendu que le pourvoi est manifestement abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et M. Y... ; les condamne à payer à la société La Lilloise d'assurances la somme globale de 1 829,39 euros ou 12 000 francs ; Condamne Mme X... et M. Y..., chacun, à une amende civile de 381,12 euros ou 2 500 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 décembre 2001
Référence
613723cbcd5801467740e41c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel