Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 février 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3fa
- Date
- 14 février 2001
representation des salariesdélégué syndicaldélégué supplémentaireconditions
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° W 00-60.026 et Y 00-60.074 formés par : 1 / la société Saint-Louis sucre, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / l'établissement de Marseille de la société Saint-Louis sucre, dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 13 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Marseille (Elections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat FNAF, Union des syndicats des Bouches-du-Rhône de la Fédération nationale agro-alimentaire et des Forêts CGT, dont le siège est ..., 2 / de Mme Monique X..., 3 / de M. Jean-Paul Y..., tous deux domiciliés chez la société Saint-Louis sucre, Etablissement de Marseille, 4 / du syndicat CGT quartiers Nord, 13-14-15-16e, dont le siège est ..., 5 / du syndicat UGICT-CGT, Syndicat des cadres et techniciens de maîtrise, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Saint-Louis sucre et de l'établissement de Marseille de ladite société, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 00-60.026 et Y 00-60.074 ; Attendu que le syndicat UGICT-CGT a désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale dans la société Saint-Louis Sucre ; que cette désignation a été contestée par l'employeur au motif que le syndicat CGT disposait déjà d'un délégué syndical en la personne de M. Y... et qu'il n'était donc pas fondé à désigner un délégué supplémentaire que l'effectif de l'entreprise n'autorise pas ; que le syndicat UGICT-CGT a reconnu que cette désignation avait été opérée par erreur par la Fédération nationale des syndicats Agro-alimentaire et a, par lettre du 21 juin 1999, cette fois sous l'appellation UGICT-CGT, syndicat de Saint-Louis, cadres et techniciens de maîtrise, désigné à nouveau Mme X... ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 412-11, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu que, pour valider la désignation par le Syndicat UGICT-CGT, de Mme X... en qualité de délégué syndical supplémentaire dans la société Saint-Louis sucre, le tribunal d'instance relève que la représentativité du syndicat apparaît incontestable et que le droit de désigner un délégué syndical par application de l'article L. 412-11 du Code du travail ne saurait lui être dénié ; Attendu, cependant, que l'article L. 412-11, alinéa 3, précité n'autorise la désignation d'un délégué syndical supplémentaire que dans les entreprises d'au moins 500 salariés et en faveur du syndicat représentatif qui a obtenu lors de l'élection du comité d'entreprise un ou plusieurs élus dans le collège ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges ; Qu'en statuant comme il l'a fait, tout en relevant que le syndicat CGT auquel est affilié l'UGICT-CGT avait déjà un délégué syndical, le tribunal d'instance, qui n'a pas constaté que les conditions prévues par l'article L. 412-11, alinéa 3, pour la désignation d'un délégué supplémentaire étaient réunies, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arles ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 412-11 du Code du travail ne saurait lui êtr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 2001
- Matière
- representation des salaries
Référence
613723cbcd5801467740e3fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel