Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3ee
- Date
- 17 juillet 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 février 1998), que M. X..., exploitant agricole, a été mis en redressement judiciaire le 13 décembre 1993 ; que, par jugement du 8 novembre 1994, le tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi rejeté son plan de redressement, alors, selon le moyen : 1 / qu'à défaut de déclaration de leurs créances au représentant des créanciers dans le délai légal, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes ; que la cour d'appel a cependant retenu, dans l'hypothèse d'un étalement des dettes sur quinze ans, une annuité de remboursement au Crédit agricole de 166 572 francs, soit : - pour les prêts consentis en 1997, la somme de 32 064 francs, - pour les prêts consentis en 1988, la somme de 134 508 francs ; que, cependant, le montant de la créance du Crédit agricole en capital et intérêts telle qu'elle a été produite s'élève à 849 156,36 francs (soit 841 481,81 francs à titre privilégié et 7 674,55 francs à titre chirographaire) ; que cette créance, si elle doit être étalée sur 15 ans, ne peut représenter qu'une annuité de 56 610 francs ; qu'en se fondant ainsi sur une créance pour une somme différente de celle produite, la cour d'appel a violé lesarticles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que, pour rejeter le plan de redressement présenté par M. X... et prononcer sa liquidation, la cour d'appel a relevé que ses ressources ne lui permettaient pas d'assurer l'apurement de son passif ; qu'il s'avère cependant que la somme annuelle totale de remboursement supportée par M. X..., dans le cadre d'un plan de redressement, serait (en tenant compte de l'annuité réellement due au Crédit agricole) de 227 681 francs et non de 337 642 francs par rapport à des ressources estimées par la cour d'appel à la somme de 330 000 francs ; qu'en retenant des annuités de remboursement au Crédit agricole pour des montants différents de ceux portés sur le bordereau de déclaration de créances du Crédit agricole ainsi que "l'état des créances article 50 de "M. X...", la cour d'appel a dénaturé ces deux écrits et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que M. X... faisait état dans ses conclusions d'appel de ressources provenant de la vente de certains de ses terrains, notamment de celle d'un terrain à bâtir pour un montant de 170 000 francs ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen qui était pourtant de nature à établir le montant exact des ressources de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Donemartinea à Briscous 64234 Hasparren, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre I), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de M. X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 février 1998), que M. X..., exploitant agricole, a été mis en redressement judiciaire le 13 décembre 1993 ; que, par jugement du 8 novembre 1994, le tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi rejeté son plan de redressement, alors, selon le moyen : 1 / qu'à défaut de déclaration de leurs créances au représentant des créanciers dans le délai légal, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes ; que la cour d'appel a cependant retenu, dans l'hypothèse d'un étalement des dettes sur quinze ans, une annuité de remboursement au Crédit agricole de 166 572 francs, soit : - pour les prêts consentis en 1997, la somme de 32 064 francs, - pour les prêts consentis en 1988, la somme de 134 508 francs ; que, cependant, le montant de la créance du Crédit agricole en capital et intérêts telle qu'elle a été produite s'élève à 849 156,36 francs (soit 841 481,81 francs à titre privilégié et 7 674,55 francs à titre chirographaire) ; que cette créance, si elle doit être étalée sur 15 ans, ne peut représenter qu'une annuité de 56 610 francs ; qu'en se fondant ainsi sur une créance pour une somme différente de celle produite, la cour d'appel a violé lesarticles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que, pour rejeter le plan de redressement présenté par M. X... et prononcer sa liquidation, la cour d'appel a relevé que ses ressources ne lui permettaient pas d'assurer l'apurement de son passif ; qu'il s'avère cependant que la somme annuelle totale de remboursement supportée par M. X..., dans le cadre d'un plan de redressement, serait (en tenant compte de l'annuité réellement due au Crédit agricole) de 227 681 francs et non de 337 642 francs par rapport à des ressources estimées par la cour d'appel à la somme de 330 000 francs ; qu'en retenant des annuités de remboursement au Crédit agricole pour des montants différents de ceux portés sur le bordereau de déclaration de créances du Crédit agricole ainsi que "l'état des créances article 50 de "M. X...", la cour d'appel a dénaturé ces deux écrits et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que M. X... faisait état dans ses conclusions d'appel de ressources provenant de la vente de certains de ses terrains, notamment de celle d'un terrain à bâtir pour un montant de 170 000 francs ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen qui était pourtant de nature à établir le montant exact des ressources de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu que le montant de la créance du Crédit agricole, en capital et intérêts, avait été déclaré pour 849 156,36 francs ; que, mélangé de fait et de droit, le grief est nouveau ; Attendu, d'autre part, que les documents dont la dénaturation est alléguée n'étant pas produits, le grief, dépourvu de justification, n'est pas recevable ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant dont fait état la troisième branche, dès lors que le plan d'apurement prévoyait que le prix de la vente du terrain à bâtir était affecté au remboursement des échéances en retard du prêt 593 185 093 106 et du Crédit confiance consentis par la Société générale, et que les conclusions invoquées se bornaient à préciser que l'indemnité provenant du terrain en cours d'expropriation servirait à rembourser au Crédit agricole, créancier hypothécaire, une partie des annuités de retard, lesquelles n'étaient pas prises en compte par le plan ; D'où il suit, qu'irrecevable dans ses deux premières branches, le moyen est sans fondement pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
613723cbcd5801467740e3ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel