Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3e4
- Date
- 10 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1999), que la société civile immobière Sada (SCI) est propriétaire d'un terrain cadastré n° 174 et 175, dont la parcelle 175 est soumise à une emprise du Conseil général du Val-de-Marne par application du POS, en vue de l'élargissement de la route départementale 55 ; qu'alléguant que la SCI avait donné son accord à la vente amiable de la parcelle 175, le conseil général l'a assignée pour faire déclarer la vente parfaite ; Attendu que pour débouter le Conseil général du Val-de-Marne de cette demande, l'arrêt retient que si les statuts accordent à la gérante les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de l'objet social, il n'en résulte pas qu'elle aurait eu le pouvoir de vendre un immeuble acquis par la société, la cession de biens n'entrant pas dans l'objet social ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Conseil général du Val-de-Marne, dont le siège est Hôtel du Département, avenue du Général de Gaulle, 94011 Créteil, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) Sada, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Conseil général du Val-de-Marne, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1999), que la société civile immobière Sada (SCI) est propriétaire d'un terrain cadastré n° 174 et 175, dont la parcelle 175 est soumise à une emprise du Conseil général du Val-de-Marne par application du POS, en vue de l'élargissement de la route départementale 55 ; qu'alléguant que la SCI avait donné son accord à la vente amiable de la parcelle 175, le conseil général l'a assignée pour faire déclarer la vente parfaite ; Attendu que pour débouter le Conseil général du Val-de-Marne de cette demande, l'arrêt retient que si les statuts accordent à la gérante les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de l'objet social, il n'en résulte pas qu'elle aurait eu le pouvoir de vendre un immeuble acquis par la société, la cession de biens n'entrant pas dans l'objet social ; Qu'en relevant d'office le moyen tiré du dépassement de l'objet social, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société civile immobilière Sada aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
613723cbcd5801467740e3e4
Données disponibles
- Texte intégral