Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juin 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3df
- Date
- 5 juin 2001
contrat de travail, rupturelicenciement économiqueplan socialcontrat de travail, executionsalairegarantie des créances de salaire agslicenciement collectif avec accords collectifs s'ajoutant au plan socialmajoration de l'indemnité conventionnelle de licenciementlimitation de la garantie de l'agsplafond 13portée de l'engagement pris par le liquidateur
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Garage Blondy, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 468, 472, 562 et 946 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour se prononcer sur le fond de la demande formée par M. X... contre son employeur, la société Garage Blondy appelante, l'arrêt attaqué énonce que cette société n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée, il doit être fait application de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de comparution et de représentation de l'appelante, elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait que rejeter le recours comme l'intimé le demandait à titre principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, la Cour étant en mesure de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement rendu le 7 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Poissy ; Condamne la société Garage Blondy aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt, ainsi qu'aux dépens d'appel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723cbcd5801467740e3df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel