Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3db
- Date
- 27 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1998) de l'avoir débouté de toutes ses demandes pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé qui sont pris d'une part de la violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et d'autre part d'une violation de l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société Protecta International, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Protecta International, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... engagé en octobre 989 par la société Protecta International en qualité de directeur des ventes, a été licencié le 8 janvier 1993 pour non respect des objectifs de ventes et des budgets de fonctionnement du service, incompétence professionnelle et incompatibilité d'humeur réitérée avec tout le personnel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1998) de l'avoir débouté de toutes ses demandes pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé qui sont pris d'une part de la violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et d'autre part d'une violation de l'article L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la rechute de l'accident de travail survenu au service d'un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ce dont il résultait que M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice de la protection prévue par l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que postérieurement au second avertissement l'employeur avait eu connaissance de faits nouveaux, a décidé à bon droit que ces manquements autorisaient l'employeur à retenir les griefs antérieurs même déjà sanctionnés par des avertissements pour engager la procédure de licenciement ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Protecta International ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723cbcd5801467740e3db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel