Cour de Cassation · soc — 5 juin 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3d5
- Date
- 5 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 26 janvier 1999) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la présentation par le salarié d'une entreprise dispensatrice de crédit, de renseignements erronés sur les comptes clients à l'appui de leur demande de prêt ne constitue pas une faute grave, l'employeur ayant seul le pouvoir d'accorder des prêts ; que pour retenir une faute grave à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a énoncé que la société GIE Finances industries analyses avait été amenée à accorder des crédits sur la base de renseignements fallacieux portés dans les études réalisées par ce salarié ; qu'en statuant ainsi, sans établir que la Direction générale qui décidait seule d'accorder les crédits, et procédait à des contrôles systématiques, ne disposait pas des documents compatibles et fiscaux des entreprises concernées (bilans et liasses fiscales), la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; que pour dire que l'employeur n'avait pas tardé à licencier M. X..., la cour d'appel a retenu que les fautes reprochées au salarié ne sont apparues qu'à l'examen de ses dossiers accompli le 31 mars 1993 à la suite d'accusations intervenues en février et mars par d'autres salariés de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations qu'un contrôle avait été opéré le 10 novembre 1992 dans l'établissement de Metz sur les dossiers traités par M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société G.I.E. Finance Industries Analyses, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société G.I.E. Finance Industries Analyses, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par le société GTMR, aux droits de laquelle vient la société GIE Finances industries analyses, le 2 novembre 1982 en qualité de fondé de pouvoir, exerçant en dernier lieu les fonctions de délégué régional, affecté à l'établissement de Metz ; qu'ayant été licencié pour fautes graves le 16 avril 1993, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts et des indemnités de rupture ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 26 janvier 1999) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la présentation par le salarié d'une entreprise dispensatrice de crédit, de renseignements erronés sur les comptes clients à l'appui de leur demande de prêt ne constitue pas une faute grave, l'employeur ayant seul le pouvoir d'accorder des prêts ; que pour retenir une faute grave à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a énoncé que la société GIE Finances industries analyses avait été amenée à accorder des crédits sur la base de renseignements fallacieux portés dans les études réalisées par ce salarié ; qu'en statuant ainsi, sans établir que la Direction générale qui décidait seule d'accorder les crédits, et procédait à des contrôles systématiques, ne disposait pas des documents compatibles et fiscaux des entreprises concernées (bilans et liasses fiscales), la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; que pour dire que l'employeur n'avait pas tardé à licencier M. X..., la cour d'appel a retenu que les fautes reprochées au salarié ne sont apparues qu'à l'examen de ses dossiers accompli le 31 mars 1993 à la suite d'accusations intervenues en février et mars par d'autres salariés de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations qu'un contrôle avait été opéré le 10 novembre 1992 dans l'établissement de Metz sur les dossiers traités par M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que le salarié qui était chargé, en tant que délégué régional, de présenter les dossiers à la Direction générale en vue de l'obtention de prêts, avait, dans le cadre des fonctions qui lui étaient imparties, délibérément falsifié les données de certains d'entre eux, afin de les présenter sous un jour plus favorable et justifier leur acceptation, dans le but de grossir ainsi artificiellement la production de la délégation dont il était responsable, a pu décider que les faits reprochés au salarié rendaient impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis et étaient constitutifs d'une faute grave ; Et attendu, d'autre part, que le délai de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que la cour d'appel qui a constaté que si un rapport du 10 novembre 1992 avait révélé des anomalies dans certains dossiers, seul le contrôle effectué par la direction générale le 31 mars 1993 avait permis de révéler les falsifications délibérées des comptes et documents reprochés au salarié, a exactement décidé que les faits n'étaient pas prescrits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2001
Référence
613723cbcd5801467740e3d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel