Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723cbcd5801467740e3b9
- Date
- 12 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de M. Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Jean-Pierre Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Sempère, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. Michel Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Claude Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Vu l'article 792 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'Etienne Roy et Hélène X..., qui s'étaient mariés en 1923 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, sont décédés respectivement le 19 avril 1972 et le 31 décembre 1986 en laissant pour héritiers leurs deux fils, Michel et Claude ; qu'en 1963, ils avaient acquis les parts afférentes à un appartement situé ... (20 ), à concurrence de 8/10 pour eux et de 2/10 pour les époux Claude Y... ; qu'en 1978, ceux-ci ont revendu cet appartement où ils étaient domiciliés et acheté un autre appartement ... (17 ) ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. Michel Y... tendant à ce que son frère soit tenu de rapporter le prix de cession des parts dépendant de la succession par lui recelé, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que le requérant avait, dans un écrit daté du 30 avril 1972, reconnu avoir reçu en 1964 de ses parents une somme équivalente à celle qui avait été prêtée à son frère Claude pour l'achat de son appartement de la rue de l'Ermitage et "considéré ne plus avoir aucun droit sur son appartement dans le cadre de la succession", d'autre part, que Mme veuve Y... avait donné procuration à son fils Claude pour recevoir le paiement des parts cédées le 11 mai 1978 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Michel Y... qui faisait valoir qu'il ne pouvait avoir renoncé en 1972 à ses droits dans la succession de sa mère, et sans s'expliquer sur la rétention par M. Claude Y... de fonds qu'il n'avait perçus qu'à titre de mandataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 826 et 827 du Code civil ; Attendu qu'il ressort de ces textes que le partage en nature est la règle, la licitation ne devant être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ; Attendu qu'en ordonnant la licitation d'immeubles indivis, sans rechercher si ceux-ci ne pouvaient faire l'objet d'un partage en nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. Michel Y... de sa demande tendant à la condamnation de son frère pour recel de mobilier, l'arrêt attaqué retient que les attestations des domestiques de la défunte n'étaient pas de nature à établir que M. Claude Y... ait détourné du mobilier indivis à son profit ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles M. Michel Y... se référait aux propres déclarations de sa mère faisant état des détournements invoqués, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois dernières branches du premier moyen, ainsi que sur les première et troisième branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté le grief de recel tant pour le produit de la vente de l'appartement de la rue de l'Ermitage que pour une partie du mobilier, et a ordonné la licitation des immeubles restés indivis, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Claude Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Claude Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article 792 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
613723cbcd5801467740e3b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel