Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e365
- Date
- 18 juillet 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 avril 1999), que Mme X..., salariée de la SA Burel, a été licenciée pour motif économique le 1er février 1995 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond doivent se placer à la date du licenciement pour apprécier si celui-ci procède d'une cause économique réelle et sérieuse ; que dès lors en retenant le chiffre d'affaires positif réalisé en 1994 par la société Burel pour déclarer illégitime la rupture prononcée le 1er février 1995, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, les seuls résultats connus de lui à la date du licenciement n'étaient pas les chiffres prévisionnels arrêtés par la société d'expertise comptable au 30 novembre 1994 et sur la gravité desquels son attention avait été attirée le 30 décembre 1994 par l'expert-comptable, puis par le commissaire aux comptes qui avait confirmé l'alerte par courrier du 15 février 1995, de sorte qu'à la date du licenciement, le chiffre d'affaires, déficitaire, imposait la suppression de poste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles il n'avait eu connaissance qu'en avril 1995 des résultats définitifs de 1994, dont le caractère bénéficiaire était exclusivement lié à l'attribution d'une prime exceptionnelle Carigel, dont le montant dépend du chiffre de ce groupe, et dont la société Burel, qui ne peut donc l'évaluer de manière même approximative, est informée au cours du mois de mars seulement, de sorte qu'à la date de la rupture, il ne pouvait présumer du caractère positif de son chiffre d'affaires 1994, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le bien-fondé du licenciement s'apprécie à la date de la rupture ; que, dès lors, en retenant le chiffre d'affaires de la société Burel des quatre premiers mois de 1995, que l'employeur n'avait pas réalisé à la date du licenciement et dont il ne pouvait donc avoir connaissance, pour déclarer que la rupture le 1er février 1995 était illégitime, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 4 / que la légitimité du licenciement s'apprécie à la date de la rupture ; que, dès lors, en retenant l'attribution d'une augmentation générale le 1er octobre 1995 pour déclarer illégitime le licenciement prononcé le 1er février 1995, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 5 / qu'en déclarant que l'employeur avait attribué une augmentation générale le 1er octobre 1995 selon procès-verbaux du comité d'entreprise, la cour d'appel a dénaturé ces procès-verbaux, établis à l'occasion de la réunion des délégués du personnel, et non d'un prétendu comité d'entreprise non existant dans l'entreprise, du 28 juin 1995 et du 27 septembre 1995, desquels il résulte d'une part que "l'augmentation (de 3 à 4 %) (a porté) sur les salaires inférieurs à 7 000 francs" (procès-verbal du 28 juin 1995) et d'autre part "que la situation économique, le besoin continuel d'un découvert par la banque et la nécessité d'investissements rendent impossible une nouvelle augmentation d'ici la fin de l'année" (procès-verbal du 27 septembre 1995) et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Burel, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1999 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mme Clotilde X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Burel, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 avril 1999), que Mme X..., salariée de la SA Burel, a été licenciée pour motif économique le 1er février 1995 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond doivent se placer à la date du licenciement pour apprécier si celui-ci procède d'une cause économique réelle et sérieuse ; que dès lors en retenant le chiffre d'affaires positif réalisé en 1994 par la société Burel pour déclarer illégitime la rupture prononcée le 1er février 1995, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, les seuls résultats connus de lui à la date du licenciement n'étaient pas les chiffres prévisionnels arrêtés par la société d'expertise comptable au 30 novembre 1994 et sur la gravité desquels son attention avait été attirée le 30 décembre 1994 par l'expert-comptable, puis par le commissaire aux comptes qui avait confirmé l'alerte par courrier du 15 février 1995, de sorte qu'à la date du licenciement, le chiffre d'affaires, déficitaire, imposait la suppression de poste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles il n'avait eu connaissance qu'en avril 1995 des résultats définitifs de 1994, dont le caractère bénéficiaire était exclusivement lié à l'attribution d'une prime exceptionnelle Carigel, dont le montant dépend du chiffre de ce groupe, et dont la société Burel, qui ne peut donc l'évaluer de manière même approximative, est informée au cours du mois de mars seulement, de sorte qu'à la date de la rupture, il ne pouvait présumer du caractère positif de son chiffre d'affaires 1994, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le bien-fondé du licenciement s'apprécie à la date de la rupture ; que, dès lors, en retenant le chiffre d'affaires de la société Burel des quatre premiers mois de 1995, que l'employeur n'avait pas réalisé à la date du licenciement et dont il ne pouvait donc avoir connaissance, pour déclarer que la rupture le 1er février 1995 était illégitime, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 4 / que la légitimité du licenciement s'apprécie à la date de la rupture ; que, dès lors, en retenant l'attribution d'une augmentation générale le 1er octobre 1995 pour déclarer illégitime le licenciement prononcé le 1er février 1995, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 5 / qu'en déclarant que l'employeur avait attribué une augmentation générale le 1er octobre 1995 selon procès-verbaux du comité d'entreprise, la cour d'appel a dénaturé ces procès-verbaux, établis à l'occasion de la réunion des délégués du personnel, et non d'un prétendu comité d'entreprise non existant dans l'entreprise, du 28 juin 1995 et du 27 septembre 1995, desquels il résulte d'une part que "l'augmentation (de 3 à 4 %) (a porté) sur les salaires inférieurs à 7 000 francs" (procès-verbal du 28 juin 1995) et d'autre part "que la situation économique, le besoin continuel d'un découvert par la banque et la nécessité d'investissements rendent impossible une nouvelle augmentation d'ici la fin de l'année" (procès-verbal du 27 septembre 1995) et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui, contrairement aux énonciations du moyen, a pris en considération les résultats de l'entreprise à la date du licenciement et a répondu aux conclusions en les rejetant, a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen et sans encourir le grief de dénaturation, qu'au 1er février 1995, la société Burel ne connaissait aucune des difficultés alléguées dans la lettre de licenciement pour justifier la rupture du contrat de travail de Mme X... ; que le moyen qui, pour partie, manque en fait, et, pour partie, tend à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des preuves par le juge du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Burel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Burel à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
613723cacd5801467740e365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel