Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e35e
- Date
- 3 juillet 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Metz, au profit de la société Auremi Intermarché, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de boucher par la société Auremi Intermarché suivant contrat à durée indéterminée du 6 juin 1994 ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 3 mars 1997, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour infirmer le jugement qui, pour condamner l'employeur à payer des heures supplémentaires au salarié, s'était fondé sur une note de service produite par celui-ci, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas établi que le document manuscrit, signé par le chef boucher et intitulé "note de service" relatif aux heures d'équivalence, ait été affiché ou diffusé parmi le personnel de sorte qu'il n'engage pas l'employeur et qu'il apparaît, par ailleurs, qu'avant l'introduction de l'instance, M. X... n'avait jamais invoqué cette note de service ni présenté d'observations sur les heures mentionnées sur ses fiches de paie ; Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures effectives n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Auremi Intermarché aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723cacd5801467740e35e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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