Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e359
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
ventegarantievices cachésbref délaiappréciation souveraine
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Furukawa équipement, dont le siège est ..., 69740 Genas, en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Blanchard, dont le siège est ..., 2 / de M. Michel Y..., demeurant ..., 3 / de M. X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Furukawa équipement, de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Blanchard, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 18 août 1998), que M. Y..., qui avait fait l'acquisition en 1991 auprès de la société Blanchard d'un chargeur sur chenilles distribué par la société Furukawa a, se plaignant de désordres affectant la chose vendue, assigné le vendeur en résolution de la vente ; que ce dernier a appelé en garantie la société Furukawa ; que la cour d'appel a accueilli l'ensemble de ces demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Furukawa reproche à l'arrêt d'avoir jugé recevable l'action de M. Y... sur le fondement de la garantie des vices cachés alors, selon le moyen, que dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que, dans le cadre des réparations faites jusqu'en 1993 en application de la garantie contractuelle, M. Y... avait eu connaissance des vices imputés à la chose vendue et qu'une solution amiable n'avait été proposée par le vendeur que par lettre du 21 juillet 1995, la cour d'appel ne pouvait refuser de rechercher si, entre 1993, date qui aurait dû être déterminée de l'expiration de la garantie contractuelle et donc point de départ du bref délai, et le 21 juillet 1995, date d'une proposition amiable, le bref délai n'était pas expiré - ce qui était de nature à rendre acquise l'irrecevabilité de l'action en garantie des vices cachés - sans priver sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1648 du Code civil ; Mais attendu qu'en estimant, compte tenu du fait que M. Y... avait eu de justes raisons d'espérer d'abord que le matériel vendu allait lui donner satisfaction puis qu'une solution amiable lui serait proposée, que la demande en garantie, présentée en septembre 1995, n'était pas tardive, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir souverain qui lui appartient de déterminer, d'après la nature du vice et les circonstances de la cause, la durée du "bref délai" prévu par l'article 1648 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Furukawa reproche encore à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de M. Y... et de la société Furukawa, alors selon le moyen, que la cour d'appel qui, sans préciser les vices dont restait atteinte la chose après exécution des réparations dans le cadre de la garantie contractuelle de trois ans, et sans rechercher si, étant donné le délai écoulé depuis la vente, ces vices ne pouvaient pas avoir pour cause l'usure normale, le défaut d'entretien et la mauvaise utilisation de la chose, a présumé le caractère de "vices cachés" des désordres affectant la chose de la seule persistance des pannes, alors que le vendeur avait soutenu par ailleurs que la chose n'était pas atteinte de vices de construction, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant, d'une part, que les sociétés Blanchard et Furukawa avaient procédé jusqu'en 1993 aux réparations nécessaires pour remettre en état la chose vendue, d'autre part, que la société Furukawa avait écrit à M. Y... que l'origine des pannes était imputable à certaines causes mécaniques dont le constructeur est responsable", la cour d'appel, qui en a déduit des défauts inhérents au matériel vendu, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Furukawa équipement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Furukawa équipement à payer à la société Blanchard, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article 1641 du Code civilarticle 1648 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- vente
Référence
613723cacd5801467740e359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel