Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e354
- Date
- 3 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que la société Semic distribution et la société de droit italien Fratelli Billiani étaient liées par un contrat d'achat de sièges et accessoires de bureau, daté du 6 avril 1990, comportant une clause d'exclusivité réciproque sur le territoire français, la société Semic distribution s'interdisant d'acquérir ou de distribuer des produits similaires et la société Fratelli Billiani s'engageant à ne pas en vendre ou en distribuer ; qu'il était aussi précisé que l'exclusivité mise à la charge de la société Fratelli Billiani serait opposable à toutes les sociétés avec lesquelles elle "pourrait avoir un quelconque rapport juridique ou un intérêt financier" et qu'en cas de violation de cette clause, la partie responsable serait redevable envers l'autre d'une somme représentant 10 % de la valeur du chiffre d'affaires réalisé entre elles pendant les douze derniers mois ; que reprochant à la société Fratelli Billiani d'avoir méconnu la clause d'exclusivité en vendant des articles similaires par le biais d'une filiale, la société X... Italia, la société Semic distribution a refusé de payer les factures émises en février et mars 1991 ; que la société Fratelli Billiani l'a assignée pour en obtenir le paiement ; que la société Semic distribution l'a assignée à son tour en paiement de l'indemnité contractuelle, en demandant la compensation avec sa propre dette ; que pour résister à cette demande, la société Fratelli Billiani a objecté que la société Semic distribution avait également violé la clause d'exclusivité ; qu'après jonction des procédures, la cour d'appel a, par l'arrêt infirmatif attaqué, accueilli la demande de la société Offix Klass Spa, venant aux droits de la société Fratelli Billiani, et écarté celle de la société Semic distribution ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Semic distribution, l'arrêt se borne à énoncer "qu'il ressort que, dès juillet 1990, la société Semic s'est adressée, elle-même, à la société Stillex afin de distribuer ses modèles en France" pour en déduire que la preuve de la violation de ses propres engagements par la société Semic distribution est rapportée ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels documents elle fondait sa décision ni a fortiori, sans les analyser, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Semic distribution , dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la société Offix Klass Spa, dont le siège est ... (Iatlie), venant aux droits de la scoiété X... Italia et de la société Fratelli Billiani via G. Braida n° 8, 33044 Manzano Udine (Italie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Semic distribution, de Me Ricard, avocat de la société Offix Klass Spa, venant aux droits de la société X... Italia et de la société Fratelli Billiani, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que la société Semic distribution et la société de droit italien Fratelli Billiani étaient liées par un contrat d'achat de sièges et accessoires de bureau, daté du 6 avril 1990, comportant une clause d'exclusivité réciproque sur le territoire français, la société Semic distribution s'interdisant d'acquérir ou de distribuer des produits similaires et la société Fratelli Billiani s'engageant à ne pas en vendre ou en distribuer ; qu'il était aussi précisé que l'exclusivité mise à la charge de la société Fratelli Billiani serait opposable à toutes les sociétés avec lesquelles elle "pourrait avoir un quelconque rapport juridique ou un intérêt financier" et qu'en cas de violation de cette clause, la partie responsable serait redevable envers l'autre d'une somme représentant 10 % de la valeur du chiffre d'affaires réalisé entre elles pendant les douze derniers mois ; que reprochant à la société Fratelli Billiani d'avoir méconnu la clause d'exclusivité en vendant des articles similaires par le biais d'une filiale, la société X... Italia, la société Semic distribution a refusé de payer les factures émises en février et mars 1991 ; que la société Fratelli Billiani l'a assignée pour en obtenir le paiement ; que la société Semic distribution l'a assignée à son tour en paiement de l'indemnité contractuelle, en demandant la compensation avec sa propre dette ; que pour résister à cette demande, la société Fratelli Billiani a objecté que la société Semic distribution avait également violé la clause d'exclusivité ; qu'après jonction des procédures, la cour d'appel a, par l'arrêt infirmatif attaqué, accueilli la demande de la société Offix Klass Spa, venant aux droits de la société Fratelli Billiani, et écarté celle de la société Semic distribution ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Semic distribution, l'arrêt se borne à énoncer "qu'il ressort que, dès juillet 1990, la société Semic s'est adressée, elle-même, à la société Stillex afin de distribuer ses modèles en France" pour en déduire que la preuve de la violation de ses propres engagements par la société Semic distribution est rapportée ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels documents elle fondait sa décision ni a fortiori, sans les analyser, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Offix Klass Spa aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Offix Klass Spa ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723cacd5801467740e354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel