Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e349
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 1999) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... soutenait que la véritable cause de son licenciement reposait sur son refus de voir modifier ses conditions de rémunération ; qu'en décidant que le licenciement reposait bien sur une faute grave après avoir vérifié la réalité des griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement sans rechercher cependant si la décision de rompre le contrat de travail du salarié n'était pas motivée par le refus de M. X... d'accepter la modification de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, pour retenir à l'encontre de M. X... des agissements déloyaux tendant à débaucher le personnel de l'UAP au profit de la compagnie Assur Garonne dont son épouse était actionnaire, la cour d'appel s'est contentée de relever que des actes de débauchage émanaient d'anciens salariés de l'UAP appartenant auparavant au secteur de M. X..., que le gérant de la compagnie concurrente, M. Y..., se prévalait auprès des salariés de l'UAP du soutien de M. X... dans ses tentatives de débauchage, et que la majorité des salariés débauchés provenaient du service de M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé le moindre comportement actif de débauchage imputable personnellement à M. X... et qui ne pouvait imputer à celui-ci la responsabilité du fait des agissements de ses anciens collaborateurs, lesquels n'étaient plus sous sa subordination, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que l'ouverture par l'employeur à l'insu d'un salarié de son bureau et de ses fichiers informatiques constituent des procédés illicites de preuve qui doivent être écartés ; que pour justifier le licenciement de M. X..., la cour d'appel ayant expressément constaté que l'employeur avait découvert ces faits en procédant à l'ouverture et la fouille du bureau de MM. Latrille et X... délibérément à leur insu, ne pouvait dès lors se fonder sur un tel procédé illicite de preuve à l'appui de sa décision sans violer l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'informée dès le mois de septembre 1994 par des salariés de ce que M. X... aurait commis des actes de débauchage au profit de la concurrence, la compagnie a "attendu d'avoir en sa possession d'autres éléments qui conforteraient cette analyse" jusqu'à ce que, le 21 novembre 1994, soit portée à sa connaissance de nouveaux faits imputés à faute à M. X... ; que ce n'est encore que trois semaines plus tard que M. X... a été convoqué à un entretien préalable de licenciement le 13 décembre 1994, et un mois encore après que son licenciement a été prononcé par lettre du 15 janvier 1995 ; qu'en décidant cependant que les agissements invoqués à l'appui de cette décision et portés à la connaissance de l'employeur plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure pour certains d'entre eux sans que la moindre procédure de vérification de la culpabilité du salarié ait été établie par l'employeur pour justifier de son inertie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-44 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé depuis le 13 mai 1972 par la compagnie UAP assurances, a été licencié le 16 janvier 1995 pour insuffisance professionnelle et pour faute grave, motif pris d'actes de concurrence déloyale tendant à débaucher des salariés de l'UAP au profit d'une autre compagnie d'assurances dont son épouse se trouvait actionnaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 1999) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... soutenait que la véritable cause de son licenciement reposait sur son refus de voir modifier ses conditions de rémunération ; qu'en décidant que le licenciement reposait bien sur une faute grave après avoir vérifié la réalité des griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement sans rechercher cependant si la décision de rompre le contrat de travail du salarié n'était pas motivée par le refus de M. X... d'accepter la modification de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, pour retenir à l'encontre de M. X... des agissements déloyaux tendant à débaucher le personnel de l'UAP au profit de la compagnie Assur Garonne dont son épouse était actionnaire, la cour d'appel s'est contentée de relever que des actes de débauchage émanaient d'anciens salariés de l'UAP appartenant auparavant au secteur de M. X..., que le gérant de la compagnie concurrente, M. Y..., se prévalait auprès des salariés de l'UAP du soutien de M. X... dans ses tentatives de débauchage, et que la majorité des salariés débauchés provenaient du service de M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé le moindre comportement actif de débauchage imputable personnellement à M. X... et qui ne pouvait imputer à celui-ci la responsabilité du fait des agissements de ses anciens collaborateurs, lesquels n'étaient plus sous sa subordination, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que l'ouverture par l'employeur à l'insu d'un salarié de son bureau et de ses fichiers informatiques constituent des procédés illicites de preuve qui doivent être écartés ; que pour justifier le licenciement de M. X..., la cour d'appel ayant expressément constaté que l'employeur avait découvert ces faits en procédant à l'ouverture et la fouille du bureau de MM. Latrille et X... délibérément à leur insu, ne pouvait dès lors se fonder sur un tel procédé illicite de preuve à l'appui de sa décision sans violer l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'informée dès le mois de septembre 1994 par des salariés de ce que M. X... aurait commis des actes de débauchage au profit de la concurrence, la compagnie a "attendu d'avoir en sa possession d'autres éléments qui conforteraient cette analyse" jusqu'à ce que, le 21 novembre 1994, soit portée à sa connaissance de nouveaux faits imputés à faute à M. X... ; que ce n'est encore que trois semaines plus tard que M. X... a été convoqué à un entretien préalable de licenciement le 13 décembre 1994, et un mois encore après que son licenciement a été prononcé par lettre du 15 janvier 1995 ; qu'en décidant cependant que les agissements invoqués à l'appui de cette décision et portés à la connaissance de l'employeur plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure pour certains d'entre eux sans que la moindre procédure de vérification de la culpabilité du salarié ait été établie par l'employeur pour justifier de son inertie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation du salarié, a retenu que le licenciement était motivé par son insuffisance professionnelle ainsi que par ses agissements frauduleux ; Attendu, en second lieu, qu'elle s'est fondée, contrairement aux allégations du moyen, pris en sa deuxième branche, sur des comportements personnels de l'intéressé ; Attendu, en troisième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X... ait invoqué devant les juges du fond la nature illicite des moyens de preuve retenus contre lui ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a pu retenir que le souci d'une information complète de l'employeur sur l'importance et la portée des fautes du salarié expliquait la longueur des délais, en sorte que les poursuites avaient été engagées dans le délai légal et que l'employeur n'était pas privé du droit d'invoquer la faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union des assurances de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723cacd5801467740e349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel