Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e347
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 1999) d'avoir décidé que le licenciement était justifié, alors, selon le moyen, qu'elle avait établi que l'employeur ne lui avait pas adressé de lettre de licenciement, en sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, qu'elle a fondé sa conviction sur des moyens de preuve illicites, à savoir un constat d'huissier de justice établi à la suite d'une conversation téléphonique ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) du Val-d'Oise, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., au service de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence depuis 1993 en qualité d'éducatrice spécialisée, a été licenciée pour faute lourde le 26 décembre 1995, son employeur lui faisant grief d'exercer une autre activité professionnelle pendant un arrêt de maladie au mépris de son contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 1999) d'avoir décidé que le licenciement était justifié, alors, selon le moyen, qu'elle avait établi que l'employeur ne lui avait pas adressé de lettre de licenciement, en sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait adressé une lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, qu'elle a fondé sa conviction sur des moyens de preuve illicites, à savoir un constat d'huissier de justice établi à la suite d'une conversation téléphonique ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que le constat d'huissier de justice ait été établi dans des conditions illicites et qu'il était atteint de nullité ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723cacd5801467740e347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel