Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 février 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e328
- Date
- 6 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis figurant au mémoire en demande annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Etablissements Charles Service, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. Antonio X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis figurant au mémoire en demande annexé : Attendu que la société des Etablissements Charles a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 septembre 1998 dans une instance l'opposant à son salarié M. X... ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Charles Service aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Charles Service à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2001
Référence
613723cacd5801467740e328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel