Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e312
- Date
- 5 juillet 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 novembre 1999), que sur le fondement de rôles de perception rendus exécutoires, la ville de Bourges a fait délivrer à M. X... un commandement de payer une certaine somme représentant les frais fixes dûs au titre d'un abonnement au service des eaux ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation du commandement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa contestation irrecevable ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... Armée, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit : 1 / de la ville de Bourges, dont le siège est Hôtel de Ville, ..., 2 / de la trésorerie de Bourges, dont le siège est 3, place Rabelais, 18000 Bourges, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi, avocat de la ville de Bourges, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 novembre 1999), que sur le fondement de rôles de perception rendus exécutoires, la ville de Bourges a fait délivrer à M. X... un commandement de payer une certaine somme représentant les frais fixes dûs au titre d'un abonnement au service des eaux ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation du commandement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa contestation irrecevable ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que si le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée de titres exécutoires, même lorsqu'elles portent sur le fond du droit, il ne peut pour autant statuer sur des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe, la cour d'appel, ayant relevé que M. X... contestait être débiteur des sommes réclamées faute d'avoir la qualité d'abonné du service des eaux, a décidé à bon droit, non pas que le juge de l'exécution était incompétent, mais que la contestation était irrecevable ; D'où il suit que le moyen manque pour partie en fait et n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la ville de Bourges la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723cacd5801467740e312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel