Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e311
- Date
- 5 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de commerce a condamné Me Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Duarig (le liquidateur), à payer à M. X..., agent commercial, une somme à titre d'indemnité de résiliation du contrat ; que M. X... a alors fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du liquidateur, pour des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ; que le liquidateur ayant excipé de la nullité du procès-verbal de saisie en application de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, M. X... a soulevé l'exception d'illégalité de ce texte ; Attendu que pour déclarer irrecevable la saisie et dire n'y avoir lieu à sursis à statuer en raison d'une question préjudicielle, l'arrêt retient que la saisie-attribution avait été pratiquée sur une simple écriture comptable alors que le liquidateur avait remis tous les fonds à la Caisse des dépôts et consignations et que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 déclarait irrecevable toute procédure d'exécution sur ces fonds ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant 141, Village du Soleil, 13540 Puyricard, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Duarig, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que M. X... a intérêt à voir reconnaitre le bien-fondé de l'exception qu'il avait opposée aux prétentions de Me Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Duarig ; que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles 40 et 151 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de commerce a condamné Me Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Duarig (le liquidateur), à payer à M. X..., agent commercial, une somme à titre d'indemnité de résiliation du contrat ; que M. X... a alors fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du liquidateur, pour des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ; que le liquidateur ayant excipé de la nullité du procès-verbal de saisie en application de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, M. X... a soulevé l'exception d'illégalité de ce texte ; Attendu que pour déclarer irrecevable la saisie et dire n'y avoir lieu à sursis à statuer en raison d'une question préjudicielle, l'arrêt retient que la saisie-attribution avait été pratiquée sur une simple écriture comptable alors que le liquidateur avait remis tous les fonds à la Caisse des dépôts et consignations et que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 déclarait irrecevable toute procédure d'exécution sur ces fonds ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 a été déclaré illégal par le Conseil d'Etat le 9 février 2000, et que cette déclaration d'illégalité même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application d'un texte illégal et qu'il s'ensuit que cet article ne pouvait être invoqué pour faire obstacle à une voie d'exécution sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
- Matière
- lois et reglements
Référence
613723cacd5801467740e311
Données disponibles
- Texte intégral