Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e30f
- Date
- 5 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 1999) que M. Z... a été victime d'un accident dont M. Y..., assuré à la SMPIV assurances, a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait l'indemnité compensant son incapacité permanente partielle, alors, selon le moyen : 1 ) que la victime d'un accident a droit à une réparation intégrale et que, le lien de causalité entre l'accident subi le 26 mars 1994 par M. Z... et l'infarctus du myocarde, survenu le 30 octobre suivant, retenu par l'expert commis, comportait une obligation d'indemnisation, du reste consacrée par le premier juge ; qu'en s'abstenant de la prendre en considération, pour s'en tenir à la simple généralité de l'âge de la victime et de sa condition de retraité, l'arrêt infirmatif attaqué n'a refusé à M. Z..., sollicitant la confirmation du jugement, la réparation des conséquences de la défaillance cardiaque en lien avec le sinistre initial qu'au prix d'une méconnaissance des effets légaux de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1315 et 1382 du Code civil ; 2 ) qu'en dépit de l'impropriété des termes du dispositif sus-reproduit, concernant un remboursement de trop-perçu, la cassation à intervenir du chef de l'incapacité permanente partielle, subie par M. Z..., entraînera la perte de fondement juridique de la condamnation à restitution mise en réalité à la charge de la victime, prononcée en violation de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Maurice Z..., 2 / Mme Renée X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit : 1 / de M. Gérard Y..., demeurant ..., 2 / de la société SMPIV assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, MM. Guerder, conseiller doyen, Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat des époux Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 1999) que M. Z... a été victime d'un accident dont M. Y..., assuré à la SMPIV assurances, a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait l'indemnité compensant son incapacité permanente partielle, alors, selon le moyen : 1 ) que la victime d'un accident a droit à une réparation intégrale et que, le lien de causalité entre l'accident subi le 26 mars 1994 par M. Z... et l'infarctus du myocarde, survenu le 30 octobre suivant, retenu par l'expert commis, comportait une obligation d'indemnisation, du reste consacrée par le premier juge ; qu'en s'abstenant de la prendre en considération, pour s'en tenir à la simple généralité de l'âge de la victime et de sa condition de retraité, l'arrêt infirmatif attaqué n'a refusé à M. Z..., sollicitant la confirmation du jugement, la réparation des conséquences de la défaillance cardiaque en lien avec le sinistre initial qu'au prix d'une méconnaissance des effets légaux de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1315 et 1382 du Code civil ; 2 ) qu'en dépit de l'impropriété des termes du dispositif sus-reproduit, concernant un remboursement de trop-perçu, la cassation à intervenir du chef de l'incapacité permanente partielle, subie par M. Z..., entraînera la perte de fondement juridique de la condamnation à restitution mise en réalité à la charge de la victime, prononcée en violation de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a pris en considération l'infarctus du myocarde dont avait été victime M. Z... comme étant en rapport avec l'accident, a évalué ce chef d'indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723cacd5801467740e30f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel