Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723cacd5801467740e306
- Date
- 27 juin 2001
contrat de travail, rupturelicenciement économiquecausedéfinitiondifficultés économiques non alléguées
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Viamark, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la société Viamark, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er septembre 1987 par la société Viamark en qualité de chef comptable ; que, postérieurement au rachat de la société Viamarck par la société Colas Ile-de-France Normandie, Mme X... a été licenciée le 27 octobre 1993 par lettre énonçant le motif suivant : "suppression de poste dans le cadre d'une réorganisation" ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la réorganisation a été effectuée, comme le rappelle la lettre de licenciement à la suite du rachat de l'entreprise par la société COLAS Ile-de-France Normandie ; qu'il ne peut être fait aucun parallèle avec la situation d'une entreprise qui met en oeuvre une réorganisation de ses services propres avec l'obligation de justifier qu'une telle réorganisation est nécessaire pour la sauvegarde de l'entreprise, la situation est différente en l'espèce et relève d'une difficulté économique ; que dans ces conditions le licenciement n'est pas dépourvu de motif économique ; Attendu, cependant, qu'une réorganisation ne peut être la cause économique d'un licenciement que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant sur l'existence de difficultés économiques non alléguées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Viamark aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723cacd5801467740e306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel