Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e241
- Date
- 5 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme Y... a été autorisé à poursuivre la vente forcée d'un immeuble dépendant de la communauté des époux Y..., que M. Y... a déposé un dire tendant à la déchéance des poursuites pour inobservation du délai fixé par l'article 688 du Code de procédure civile ; qu'un jugement a accueilli sa demande ; que M. X... a ensuite fait délivrer une nouvelle sommation de prendre communication du cahier des charges, fixant la date de l'audience éventuelle et celle de l'adjudication ; que M. Y... a par un nouveau dire demandé au Tribunal de constater que par l'effet de la déchéance antérieurement prononcée, toute la procédure était devenue caduque ; Attendu que pour rejeter cette demande et ordonner la reprise des poursuites le tribunal retient que la déchéance n'entraîne pas la radiation de la procédure et permet sa reprise à partir du dernier acte valable, qui est la publication du commandement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1999 par le tribunal de grande instance de Privas (saisies immobilières), au profit de M. Jean-Claude X..., syndic liquidateur, demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 715 du Code de procédure civile ; Attendu que la déchéance interdit la continuation des poursuites ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme Y... a été autorisé à poursuivre la vente forcée d'un immeuble dépendant de la communauté des époux Y..., que M. Y... a déposé un dire tendant à la déchéance des poursuites pour inobservation du délai fixé par l'article 688 du Code de procédure civile ; qu'un jugement a accueilli sa demande ; que M. X... a ensuite fait délivrer une nouvelle sommation de prendre communication du cahier des charges, fixant la date de l'audience éventuelle et celle de l'adjudication ; que M. Y... a par un nouveau dire demandé au Tribunal de constater que par l'effet de la déchéance antérieurement prononcée, toute la procédure était devenue caduque ; Attendu que pour rejeter cette demande et ordonner la reprise des poursuites le tribunal retient que la déchéance n'entraîne pas la radiation de la procédure et permet sa reprise à partir du dernier acte valable, qui est la publication du commandement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la déchéance affectait l'ensemble des poursuites, y compris le commandement et ne pouvait être limitée aux seules formalités non accomplies, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Privas ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Constate la caducité des poursuites ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
613723c9cd5801467740e241
Données disponibles
- Texte intégral