Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e23d
- Date
- 5 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1999), que M. de Y..., ayant été blessé par un véhicule conduit par M. X... et appartenant à la ville de Viroflay, a assigné ces derniers et leur assureur, la Société mutuelle d'assurances de collectivités locales (SMACL) en réparation de son préjudice et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la ville de Viroflay et la SMACL font grief à l'arrêt d'avoir déterminé le montant du préjudice de la victime en retenant le montant des indemnités journalières versées par la caisse de Sécurité sociale, sans avoir au préalable déterminé le montant du préjudice correspondant à la perte de revenu pendant la période d'incapacité temporaire totale (ITT) alors, selon le moyen : 1 / que la victime avait sollicité une indemnité de 72 000 francs, outre 2 324 francs à ce titre dans des conclusions qui ont été dénaturées ; 2 / qu'à raison du caractère subrogatoire du recours de la caisse de Sécurité sociale, l'imputation de sa créance suppose la détermination de la créance de la victime ainsi qu'il est prévu par l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la ville de Viroflay, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 2, Place du Général de Gaulle, 78220 Viroflay, 2 / la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales (SMACL), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Joao Alfrédo de Y..., demeurant chez ..., 2 / de M. Abdelkader X..., demeurant ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la ville de Viroflay et de la Société mutulelle d'assurances des collectivités locales, de Me de Nervo, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1999), que M. de Y..., ayant été blessé par un véhicule conduit par M. X... et appartenant à la ville de Viroflay, a assigné ces derniers et leur assureur, la Société mutuelle d'assurances de collectivités locales (SMACL) en réparation de son préjudice et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ; Attendu que la ville de Viroflay et la SMACL font grief à l'arrêt d'avoir déterminé le montant du préjudice de la victime en retenant le montant des indemnités journalières versées par la caisse de Sécurité sociale, sans avoir au préalable déterminé le montant du préjudice correspondant à la perte de revenu pendant la période d'incapacité temporaire totale (ITT) alors, selon le moyen : 1 / que la victime avait sollicité une indemnité de 72 000 francs, outre 2 324 francs à ce titre dans des conclusions qui ont été dénaturées ; 2 / qu'à raison du caractère subrogatoire du recours de la caisse de Sécurité sociale, l'imputation de sa créance suppose la détermination de la créance de la victime ainsi qu'il est prévu par l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. de Y... a subi, pendant la durée de son ITT, une perte de salaire outre le montant des indemnités journalières perçues et qu'il a fixé à 391 320,42 francs le montant de l'indemnité totale due en compensation de cette incapacité ; qu'il a ensuite évalué le montant revenant à M. de Y... après déduction de la créance de la caisse ; Qu'ainsi, la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions de la victime qui sollicitait une indemnité incluant des sommes correspondant au montant des indemnités journalières, à la perte de salaire complémentaire et à la réparation de troubles dans ses conditions d'existence durant cette période, a déterminé la créance de la victime au titre de son ITT avant de déduire la créance de la caisse ; Qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait dans sa première branche et n'est pas fondé dans sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la ville de Viroflay et la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, la ville de Viroflay et la Société mutulelle d'assurances des collectivités locales à payer à M. de Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c9cd5801467740e23d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel