Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2001
- ECLI
- 613723c9cd5801467740e1eb
- Date
- 3 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que la société Cora fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 31 mai 1999) d'avoir décidé que le comportement de la salariée n'était pas constitutif d'une faute grave, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... des dommages-intérêts alors, selon les moyens : 1 / qu'en insultant grossièrement le 16 août 1997, à 20 h 25 une cliente du magasin et cela sans aucune raison, Mlle X..., hôtesse de caisse à la société Cora, a commis une faute grave justifiant son licenciement sans préavis ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que le conseil de prud'hommes devait rechercher, s'il estimait que les faits imputés à Mlle X... ne constituaient pas une faute grave, s'ils ne s'analysaient pas en une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le conseil de prud'hommes, qui a admis la réalité de cette cause, n'a effectué aucune recherche sur la portée des insultes tant vis-à-vis de la cliente que de la société Cora tenue de veiller au bon fonctionnement de la grande surface et à la satisfaction de ses usagers ; que la carence de la motivation prive la décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que l'employeur exerce librement son pouvoir disciplinaire ; que la société Cora a décidé de la mesure la plus opportune à prendre dans l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise ; que le conseil de prud'hommes n'a pas précisé en quoi cette mesure n'était pas proportionnée à la faute commise ; qu'il n'a pas pris parti sur son retentissement sur le fonctionnement du magasin de la société Cora qui est tenue de veiller à ce qu'un certain ordre soit assuré dans l'établissement et à ce que la clientèle soit normalement protégée contre l'agressivité de son personnel ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cora, société anonyme, dont le siège est route nationale 57, ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Metz (Section commerce), au profit de Mlle Alexandra X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Cora, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mlle X... était salariée de la société Cora depuis le 6 septembre 1996 en qualité de caissière à temps partiel avec 10 heures de travail par semaine ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 11 septembre 1997 pour avoir usé de propos grossier à l'égard d'une cliente ; Attendu que la société Cora fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 31 mai 1999) d'avoir décidé que le comportement de la salariée n'était pas constitutif d'une faute grave, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... des dommages-intérêts alors, selon les moyens : 1 / qu'en insultant grossièrement le 16 août 1997, à 20 h 25 une cliente du magasin et cela sans aucune raison, Mlle X..., hôtesse de caisse à la société Cora, a commis une faute grave justifiant son licenciement sans préavis ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que le conseil de prud'hommes devait rechercher, s'il estimait que les faits imputés à Mlle X... ne constituaient pas une faute grave, s'ils ne s'analysaient pas en une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le conseil de prud'hommes, qui a admis la réalité de cette cause, n'a effectué aucune recherche sur la portée des insultes tant vis-à-vis de la cliente que de la société Cora tenue de veiller au bon fonctionnement de la grande surface et à la satisfaction de ses usagers ; que la carence de la motivation prive la décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que l'employeur exerce librement son pouvoir disciplinaire ; que la société Cora a décidé de la mesure la plus opportune à prendre dans l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise ; que le conseil de prud'hommes n'a pas précisé en quoi cette mesure n'était pas proportionnée à la faute commise ; qu'il n'a pas pris parti sur son retentissement sur le fonctionnement du magasin de la société Cora qui est tenue de veiller à ce qu'un certain ordre soit assuré dans l'établissement et à ce que la clientèle soit normalement protégée contre l'agressivité de son personnel ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que l'incident s'était déroulé en fin de journée le jour de forte affluence et que la salariée n'avait pas fait antérieurement l'objet de sanction disciplinaire ; qu'en l'état de ces constatations et exerçant les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a pu décider que les faits ne constituaient pas une faute grave et a estimé, par une décision motivée et sans encourir les griefs du moyen, que la faute commise par la salariée ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cora aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
613723c9cd5801467740e1eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel