Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e17b
- Date
- 15 mars 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 29 juin 1999), que M. Y..., de nationalité zaïroise, a été maintenu en rétention par décision du Préfet de Police de Paris en vue de l'exécution de l'interdiction du territoire national à laquelle il avait été condamné ; que le Préfet de Police ayant sollicité la prolongation de la mesure, le président du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le maintien en rétention et ordonné un examen médical de l'étranger ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision alors, selon le moyen, que son état de santé étant incompatible avec son transport vers son pays d'origine, il ne pouvait être reconduit vers cette destination et qu'en conséquence la prolongation de son maintien en rétention, qui ne pouvait être décidée que pour le temps strictement nécessaire à son départ, violait les dispositions des articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Vete, domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juin 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e bureau, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 29 juin 1999), que M. Y..., de nationalité zaïroise, a été maintenu en rétention par décision du Préfet de Police de Paris en vue de l'exécution de l'interdiction du territoire national à laquelle il avait été condamné ; que le Préfet de Police ayant sollicité la prolongation de la mesure, le président du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le maintien en rétention et ordonné un examen médical de l'étranger ; Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision alors, selon le moyen, que son état de santé étant incompatible avec son transport vers son pays d'origine, il ne pouvait être reconduit vers cette destination et qu'en conséquence la prolongation de son maintien en rétention, qui ne pouvait être décidée que pour le temps strictement nécessaire à son départ, violait les dispositions des articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que le premier président, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, a retenu qu'il résultait de l'examen médical pratiqué et des déclarations de M. Y... lui-même que l'état de santé de ce dernier n'était pas incompatible avec le maintien en rétention ; que dès lors c'est sans violer les textes précités que le juge saisi, qui ne pouvait remettre en cause la décision d'éloignement, a confirmé la prolongation du maintien en rétention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2001
Référence
613723c8cd5801467740e17b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel