Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e160
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'il figurent au pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 1998) d'avoir condamné la société Centre européen de télésurveillance et d'intervention à lui payer des dommages intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris d'une erreur matérielle affectant l'identité de son employeur ainsi que de l'insuffisance des dommages-intérêts accordés et de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Dauber, demeurant 258, cité Notre Dame des Z..., 13500 Martigues, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit du Centre européen de télésurveillance et d'intervention (CETI), dont le siège est ... les Martigues, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'il figurent au pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 1998) d'avoir condamné la société Centre européen de télésurveillance et d'intervention à lui payer des dommages intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris d'une erreur matérielle affectant l'identité de son employeur ainsi que de l'insuffisance des dommages-intérêts accordés et de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'erreur matérielle alléguée peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont apprécié le montant des dommages-intérêts dus au salarié pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, dans la limite du minimum légal prévu à l'article L. 122-3.8, alinéa 2, du Code du travail, et déterminé la somme due par la partie tenue aux dépens au titre des frais exposés par l'autre partie et non compris dans les dépens ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723c8cd5801467740e160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel