Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e14c
- Date
- 12 juin 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard Y..., demeurant ..., 2 / M. Roger X..., 3 / Mme Monique Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... de Pigranel, 06250 Mougins, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit de la société Azurix, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y... et des époux X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Azurix, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que les propriétaires indivis Gharbi-Fox avaient autorisé leur locataire à créer un escalier allant du sous-sol au rez-de-chaussée, les lieux loués étant à usage de salles de réunion sans spectacle, destinées à recevoir le public et qu'ils s'étaient portés fort de l'obtention des autorisations nécessaires de la part des copropriétaires, pour l'exécution des travaux de percement de la dalle, partie commune, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation ni violation des articles 13 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, que la société Azurix n'était pas tenue de vérifier la régularité de l'autorisation de travaux donnée par ses bailleurs au regard des règles de fonctionnement de la copropriété et qu'une faute de la locataire n'était pas démontrée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et les époux X..., ensemble, à payer à la société Azurix la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2001
Référence
613723c8cd5801467740e14c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel