Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e147
- Date
- 12 juin 2001
- Condamnation
- 137 204 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Mans, 9 décembre 1998), statuant en dernier ressort, que la société Sarthe Habitat, propriétaire d'un logement donné à bail aux époux X..., les a assignés en paiement d'une dette locative ; que les locataires ont contesté devoir une provision de charges de chauffage en raison de l'insuffisance des températures régnant dans leur appartement ; Attendu que pour condamner les époux X... à une somme moindre que celle qui était demandée, le jugement retient que le bailleur a reconnu rencontrer quelques difficultés pour offrir à ses locataires un confort optimum de chauffage, que le seul relevé fourni par les parties fait état d'une température de 12 dans la chambre et de 16 dans le séjour et qu'un convecteur installé dans l'appartement est hors service ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que la société Sarthe Habitat fait grief au jugement de limiter la condamnation des époux X... à une certaine somme sans mettre en avant aucun motif relatif au supplément de loyer de solidarité qu'elle réclamait ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sarthe Habitat - Office public d'aménagement et de construction, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1998 par le tribunal d'instance du Mans, au profit : 1 / de M. X..., 2 / de Mme X..., demeurant ensemble 4, place Georges Gauthier, appt. 174, 72000 Le Mans, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Sarthe Habitat - Office public d'aménagement et de construction, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du premier moyen, examinée d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Sarthe Habitat fait grief au jugement de limiter la condamnation des époux X... à une certaine somme sans mettre en avant aucun motif relatif au supplément de loyer de solidarité qu'elle réclamait ; Mais attendu que le grief ainsi formulé dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1728 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Mans, 9 décembre 1998), statuant en dernier ressort, que la société Sarthe Habitat, propriétaire d'un logement donné à bail aux époux X..., les a assignés en paiement d'une dette locative ; que les locataires ont contesté devoir une provision de charges de chauffage en raison de l'insuffisance des températures régnant dans leur appartement ; Attendu que pour condamner les époux X... à une somme moindre que celle qui était demandée, le jugement retient que le bailleur a reconnu rencontrer quelques difficultés pour offrir à ses locataires un confort optimum de chauffage, que le seul relevé fourni par les parties fait état d'une température de 12 dans la chambre et de 16 dans le séjour et qu'un convecteur installé dans l'appartement est hors service ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, du fait de l'inexécution par le bailleur de ses obligations, les locataires s'étaient trouvés dans l'impossibilité d'user les lieux conformément à leur destination contractuelle, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Laval ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Sarthe Habitat la somme de 9 000 francs ou 1 372,04 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- (sur le 2e moyen) bail (règles générales)
Référence
613723c8cd5801467740e147
Données disponibles
- Texte intégral