Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e11c
- Date
- 11 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son licenciement justifié par un motif économique et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, pour les motifs énoncés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail et de la dénaturation d'une note de service constitutive d'une violation de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de la société Kabelschlepp, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Kabelschlepp, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé par la société Kabelschlepp, le 22 août 1991, en qualité de chef des ventes pour la région nord de la France, a été licencié le 13 octobre 1994 pour motif économique ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son licenciement justifié par un motif économique et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, pour les motifs énoncés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail et de la dénaturation d'une note de service constitutive d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir, par référence à l'enquête de l'inspecteur du Travail, que la réorganisation de l'entreprise avait entraîné la suppression du poste de M. X... ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, elle a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, qu'en retenant que la réorganisation du service commercial avait abouti à la suppression du poste de M. X..., la cour d'appel n'a pu dénaturer une note de service relative à une phase préliminaire de cette réorganisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article 695 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires ; Attendu qu'en comprenant dans les dépens mis à la charge de M. X... les honoraires du traducteur que la société Kabelschlepp avait pris l'initiative de désigner, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il inclut dans les dépens mis à la charge de M. X... des frais de traduction pour un montant de 17 547,30 francs, l'arrêt rendu le 13 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Kabelschlepp ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2001
- Matière
- frais et depens
Référence
613723c8cd5801467740e11c
Données disponibles
- Texte intégral