Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e11a
- Date
- 11 juillet 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Factofrance Heller fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1999) de l'avoir condamnée à payer à son salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité contractuelle de licenciement, indemnité de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que constitue une faute grave le manquement répété d'un secrétaire général chargé de la gestion des baux de sa société négligeant de mener à bien et de contrôler, comme il s'y devait, la dénonciation d'un bail commercial ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que M. X..., en tant que secrétaire général, était chargé de la gestion des baux dans tous ses aspects, qu'il avait reçu la plus large délégation de signature du président dans les domaines juridique et judiciaire et que d'importantes difficultés étaient déjà survenues à la suite de l'erreur faite par M. X... en 1992 en ne donnant pas congé dans les formes régulières du bail des locaux occupés par la société ; que, pour juger que la non-dénonciation du bail du 29e étage de la Tour Maine Montparnasse n'était pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel, qui a affirmé que M. X... et le service dont il était responsable n'avaient qu'un rôle secondaire à jouer dans les opérations de dénonciation de bail, qu'il ne lui incombait pas de faire faire, et qu'il s'était acquitté de son devoir de vigilance par le contrôle exercé par sa collaboratrice, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; 2 / que les attributions et les responsabilités liées aux fractions salariales étant contractuellement définies ne peuvent être modifiées que d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait elle-même que M. X..., secrétaire général, était chargé de la conclusion et de la gestion des baux et que sa défaillance étant avérée, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il ne lui incombait pas de "faire faire" et qu'il s'était acquitté de son devoir de vigilance par le contrôle exercé par sa collaboratrice sur l'échéancier mis en oeuvre par le service juridique à qui la maîtrise d'oeuvre avait été transmise et sur l'avocat choisi par ce service, ainsi qu'il résultait de notes de collaborateurs, sans caractériser que M. X... avait régulièrement pu subdéléguer ses pouvoirs et qu'il se trouvait ainsi déchargé par son employeur de tout contrôle personnel en ce domaine, et sans rechercher si, au contraire, les différents courriers produits par la société Factofrance Heller ne démontraient pas que M. X... était resté, même après 1992, le signataire, le gestionnaire et le responsable des baux de la Tour Maine Montparnasse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1, L. 122-6 et suivants du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Factofrance Heller, société anonyme, dont le siège est Tour Facto Cedex 88, 92988 Paris La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Factofrance Heller, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er janvier 1990 par la société Factofrance Heller, aux fonctions de directeur des ressources humaines, auxquelles ont été ajoutées celles de secrétaire général à compter du 1er avril 1990, a été licencié pour faute grave le 16 novembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander le paiement de diverses indemnités ; Attendu que la société Factofrance Heller fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1999) de l'avoir condamnée à payer à son salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité contractuelle de licenciement, indemnité de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que constitue une faute grave le manquement répété d'un secrétaire général chargé de la gestion des baux de sa société négligeant de mener à bien et de contrôler, comme il s'y devait, la dénonciation d'un bail commercial ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que M. X..., en tant que secrétaire général, était chargé de la gestion des baux dans tous ses aspects, qu'il avait reçu la plus large délégation de signature du président dans les domaines juridique et judiciaire et que d'importantes difficultés étaient déjà survenues à la suite de l'erreur faite par M. X... en 1992 en ne donnant pas congé dans les formes régulières du bail des locaux occupés par la société ; que, pour juger que la non-dénonciation du bail du 29e étage de la Tour Maine Montparnasse n'était pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel, qui a affirmé que M. X... et le service dont il était responsable n'avaient qu'un rôle secondaire à jouer dans les opérations de dénonciation de bail, qu'il ne lui incombait pas de faire faire, et qu'il s'était acquitté de son devoir de vigilance par le contrôle exercé par sa collaboratrice, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; 2 / que les attributions et les responsabilités liées aux fractions salariales étant contractuellement définies ne peuvent être modifiées que d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait elle-même que M. X..., secrétaire général, était chargé de la conclusion et de la gestion des baux et que sa défaillance étant avérée, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il ne lui incombait pas de "faire faire" et qu'il s'était acquitté de son devoir de vigilance par le contrôle exercé par sa collaboratrice sur l'échéancier mis en oeuvre par le service juridique à qui la maîtrise d'oeuvre avait été transmise et sur l'avocat choisi par ce service, ainsi qu'il résultait de notes de collaborateurs, sans caractériser que M. X... avait régulièrement pu subdéléguer ses pouvoirs et qu'il se trouvait ainsi déchargé par son employeur de tout contrôle personnel en ce domaine, et sans rechercher si, au contraire, les différents courriers produits par la société Factofrance Heller ne démontraient pas que M. X... était resté, même après 1992, le signataire, le gestionnaire et le responsable des baux de la Tour Maine Montparnasse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1, L. 122-6 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Factofrance Heller aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Factofrance Heller à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
613723c8cd5801467740e11a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel