Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e10c
- Date
- 12 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que c'est à l'assuré social, auquel la Caisse refuse le paiement des prestations pour ne pas lui avoir adressé l'avis de travail dans les 48 heures de la prescription, qu'il appartient, en sa qualité de demandeur, d'établir la preuve qu'il avait accompli dans le délai légal les formalités destinées à permettre à la Caisse d'exercer son contrôle ; qu'ainsi le jugement attaqué, en présumant la bonne foi du requérant assuré et en refusant de mettre à sa charge la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 ) que le fait que l'assuré ait été reconnu invalide par la Caisse d'assurance vieillesse à compter du 6 juillet 1997 ne le dispensait nullement de l'obligation d'envoyer son certificat d'arrêt de travail dans les délais afin que la Caisse puisse exercer son contrôle ; qu'en effet, le défaut de transmission du certificat dans le délai réglementaire empêche tout contrôle de la Caisse ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé les articles D 615-23 et D 615-25 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale (C.M.R.) des professions artisanales d'Ile-de-France, dont le siège est 143-147,boulevard Anatole X..., 93285 Saint-Denis Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, au profit de M. Jean Y..., demeurant place du Pesquerot, 32370 Manciet, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la C.M.R. des professions artisanales d'Ile-de-France, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... a bénéficié d'un arrêt de travail du 5 mai au 5 juillet 1997 ; que la Caisse maladie régionale des professions artisanales a refusé de lui verser les indemnités journalières au motif que l'avis d'arrêt de travail ne lui était parvenu en duplicata que le 29 mars 1999 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Auch, 14 décembre 1999) a accueilli le recours de l'intéressé ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que c'est à l'assuré social, auquel la Caisse refuse le paiement des prestations pour ne pas lui avoir adressé l'avis de travail dans les 48 heures de la prescription, qu'il appartient, en sa qualité de demandeur, d'établir la preuve qu'il avait accompli dans le délai légal les formalités destinées à permettre à la Caisse d'exercer son contrôle ; qu'ainsi le jugement attaqué, en présumant la bonne foi du requérant assuré et en refusant de mettre à sa charge la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 ) que le fait que l'assuré ait été reconnu invalide par la Caisse d'assurance vieillesse à compter du 6 juillet 1997 ne le dispensait nullement de l'obligation d'envoyer son certificat d'arrêt de travail dans les délais afin que la Caisse puisse exercer son contrôle ; qu'en effet, le défaut de transmission du certificat dans le délai réglementaire empêche tout contrôle de la Caisse ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé les articles D 615-23 et D 615-25 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que sans inverser la charge de la preuve, le Tribunal a relevé, d'une part, que l'intéressé ayant demandé une pension pour incapacité au métier, pendant son arrêt de travail, l'avait obtenue le 6 juillet 1997 sur avis de la commission médicale d'invalidité et que, d'autre part, la Caisse avait accusé réception le 15 juin 1997 de sa demande tendant à voir annuler les cotisations émises, de sorte qu'elle avait eu connaissance de son arrêt de travail ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, sans encourir les griefs du moyen, il a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la C.M.R. des professions artisanales d'Ile-de-France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2001
Référence
613723c8cd5801467740e10c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel