Cour de Cassation · soc — 19 juillet 2001
- ECLI
- 613723c8cd5801467740e108
- Date
- 19 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que la demande formée par M. Y... qui dénie se trouver sous l'empire de tout lien contractuel à l'égard de la CNBF résidait dans la demande de constatation de cette situation de droit et dans la demande de condamnation de la CNBF à lui payer des dommages-intérêts en raison de la faute délictuelle consistant à lui réclamer des cotisations dont il n'était redevable par aucun engagement contractuel ; qu'en recherchant comme elle l'a fait la juridiction compétente en matière contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Salez, demeurant ... de la Réunion, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de la Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse nationale des barreaux français, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., avocat, a fait assigner la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion pour voir juger qu'il n'était pas redevable des cotisations réclamées par cette Caisse sur le fondement de textes qui ne sont pas applicables dans ce département et pour la voir condamner au paiement de dommages-intérêts ; que le Tribunal a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse au profit du tribunal de grande instance de Paris ; que la cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 5 novembre 1999) a déclaré M. Y... mal fondé en son contredit ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que la demande formée par M. Y... qui dénie se trouver sous l'empire de tout lien contractuel à l'égard de la CNBF résidait dans la demande de constatation de cette situation de droit et dans la demande de condamnation de la CNBF à lui payer des dommages-intérêts en raison de la faute délictuelle consistant à lui réclamer des cotisations dont il n'était redevable par aucun engagement contractuel ; qu'en recherchant comme elle l'a fait la juridiction compétente en matière contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant invoqué à l'appui de son contredit l'application de l'article 46, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, M. Y..., qui soutenait que sa demande, de nature contractuelle, tendait à l'exécution d'une prestation de service, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen pris du fondement délictuel de ses prétentions et de l'application de l'alinéa 3 du même texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juillet 2001
Référence
613723c8cd5801467740e108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel