Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e0d3
- Date
- 10 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SA Crédit national, devenue Natexis banque SA (la banque), agissant en la personne de M. B..., a délégué au CEPME le pouvoir de signer la déclaration, au passif du redressement judiciaire de la SNC Thalassaintes thalacap (la SNC), ouvert le 11 janvier 1994, de la créance au titre du prêt de 3 000 000 francs qu'elle avait consenti à cette société conjointement avec le CEPME ; que le déclarant, M. X..., a adressé au représentant des créanciers le pouvoir de la banque sans y mentionner son nom ; que par une ordonnance du 19 février 1997, le juge-commissaire a admis la créance de la banque pour une certaine somme ; que la SNC et ses mandataires judiciaires ont invoqué l'extinction de la créance qui aurait été déclarée irrégulièrement ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que la banque justifie avoir délégué au CEPME le pouvoir de signer la déclaration de créance concernant le prêt, et ce non seulement avant que le juge ait statué sur cette créance, mais encore avant la déclaration de créance, que si M. X... a pu, par erreur, envoyer au représentant des créanciers un pouvoir en blanc, il ne peut être contesté sérieusement le fait qu'avant même la déclaration de créance il avait reçu ce pouvoir de la part de la banque, que M. X... disposait effectivement du pouvoir de déclarer la créance dès le 28 février 1994, soit avant la déclaration et en toute hypothèse avant la décision du juge-commissaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Thalassaintes thalacap, société en nom collectif, dont le siège est ... de la Mer, 2 / Mme Christine Y..., mandataire judiciaire, domiciliée ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SNC Thalassaintes thalacap, 3 / la société civile professionnelle (SCP) Sauvan Goulletquer, mandataire judiciaire, dont le siège est Parc club du Millénaire, bâtiment 10, ..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SNC Thalassaintes thalacap, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Crédit national, société anonyme, devenue société Natexis banque, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Philippe Z..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Thalassaintes thalacap, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Sémériva, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Thalassaintes thalacap, de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Sauvan Goulletquer et de M. A..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Crédit national, devenue la société Natexis banque, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 416 et 853, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile et l'article 175 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le pouvoir spécial donné par écrit au mandataire ad litem doit accompagner la déclaration de créance ou être produit dans le délai de celle-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SA Crédit national, devenue Natexis banque SA (la banque), agissant en la personne de M. B..., a délégué au CEPME le pouvoir de signer la déclaration, au passif du redressement judiciaire de la SNC Thalassaintes thalacap (la SNC), ouvert le 11 janvier 1994, de la créance au titre du prêt de 3 000 000 francs qu'elle avait consenti à cette société conjointement avec le CEPME ; que le déclarant, M. X..., a adressé au représentant des créanciers le pouvoir de la banque sans y mentionner son nom ; que par une ordonnance du 19 février 1997, le juge-commissaire a admis la créance de la banque pour une certaine somme ; que la SNC et ses mandataires judiciaires ont invoqué l'extinction de la créance qui aurait été déclarée irrégulièrement ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que la banque justifie avoir délégué au CEPME le pouvoir de signer la déclaration de créance concernant le prêt, et ce non seulement avant que le juge ait statué sur cette créance, mais encore avant la déclaration de créance, que si M. X... a pu, par erreur, envoyer au représentant des créanciers un pouvoir en blanc, il ne peut être contesté sérieusement le fait qu'avant même la déclaration de créance il avait reçu ce pouvoir de la part de la banque, que M. X... disposait effectivement du pouvoir de déclarer la créance dès le 28 février 1994, soit avant la déclaration et en toute hypothèse avant la décision du juge-commissaire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le pouvoir spécial de déclarer la créance de la banque avait été produit par le mandataire ad litem dans le délai légal de déclaration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel en la forme, l'arrêt rendu le 23 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Natexis Banque et M. A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Thalassaintes thalacap et de la société Natexis banque ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723c7cd5801467740e0d3
Données disponibles
- Texte intégral