Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juin 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e0c8
- Date
- 5 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit de la société J.P. Poulard, société anonyme, dont le siège est 21, rue des Petites Pannes, 49100 Angers, représentée par M. Bach, ès qualités de liquidateur de la société J.P. Poulard, demeurant 39, rue du Fort de Vaux, 49000 Angers, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché en qualité de peintre par la société Poulard, le 1er mai 1973, a été licencié pour faute lourde, le 17 juillet 1996, pour avoir commis un vol d'essence sur un chantier, le 5 juillet 1996, au préjudice de son employeur ; Attendu que pour décider que le licenciement était justifié par une faute grave privative des indemnités de rupture, l'arrêt énonce que les faits de vol reconnus et établis, même s'ils ne portent pas sur une quantité importante de carburant sont révélateurs d'une malhonnêteté, incompatible avec la poursuite du contrat de travail fondée sur une relation de confiance ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le salarié qui avait, plus de 20 ans d'ancienneté n'avait fait l'objet d'aucune observation et alors, d'autre part, qu'elle reconnaît que l'intéressé n'a détourné qu'une quantité minime de carburant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu une faute grave, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Poulard aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 122-9 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2001
Référence
613723c7cd5801467740e0c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA