Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 juin 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e079
- Date
- 13 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés : Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Bora Bora, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 98730 Bora Bora, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit : 1 / de la société Vaitehi, société anonyme, dont le siège est Vaitape, Bora Bora, ..., 2 / de Mme Monette X..., épouse Y..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de mandataire de sa mère Mme Vahinimoea X..., défenderesses à la cassation ; Mme X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 juin 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la commune de Bora Bora, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Vaitehi, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que des pourparlers avaient été engagés sans résultat, par la commune, antérieurement au mois d'avril 1991, avec les consorts X... alors que la procédure d'expropriation n'avait été mise en oeuvre qu'à la fin de l'année 1992 et que la prise de possession des terres litigieuses avait été réalisée, dès 1991, par la société concessionnaire, agissant pour le compte de la commune, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une négligence caractérisée et d'une voie de fait imputables à la commune de Bora Bora ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé souverainement qu'en l'absence de toute exploitation des eaux souterraines, l'indemnité d'occupation suffisait à réparer le préjudice résultant de la privation des droits d'utilisation du sol, affecté à une agriculture de subsistance, de ses dessus et de son dessous, et que la moins value du terrain était éventuelle et ressortissait des indemnités accessoires allouées par le juge de l'expropriation pour dépréciation du surplus de la propriété restée hors emprise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juin 2001
Référence
613723c7cd5801467740e079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel