Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e074
- Date
- 27 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel C..., demeurant ... en Laye, 2 / M. Patrick B..., demeurant ... en Laye, 3 / la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort cedex 9, 2 / de la société Hello, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. A..., ès qualités de mandataire à la liquidation de la société Hello, demeurant ..., 4 / du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., pris en la personne de son syndic le cabinet Durand-Stempfle, dont le siège est ..., et actuellement par le cabinet Lacour et compagnie, 5 / de la société Qualiconsult, dont le siège est ... le Grand, 6 / de la compagnie Général Accident Fire And Life Assurance, dont le siège est ..., 7 / de la Sociétés Réunies Bergeon Buret Galland (SRBG), société à responsabilité limitée, dont le siège est cité du Grand Cormier, 78100 Saint-Germain en Laye, 8 / de la compagnie d'assurances Gan Incendie Accidents, dont le siège est ..., 9 / de la société Simeoni, dont le siège est ..., 10 / de la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP), assureur de la société Qualiconsult, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Courtage, 11 / de la société civile immobilière (SCI) Notam, dont le siège est ..., 12 / de la société civile immobilière (SCI) Croitech, dont le siège est ..., 13 / de la société Disatec, société anonyme, dont le siège est ..., 14 / de M. X..., demeurant ..., 15 / de Mme Y..., épouse d'Elloy de Bonninghen, demeurant ..., 16 / de la société Standinvest, société anonyme, dont le siège est ..., 17 / de la société civile immobilière (SCI) Mares et Chez, dont le siège est ..., 18 / de M. Cosne D..., mandataire judiciaire, demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la SCI Croissy Expansion, dont le siège est ... de Bois Nivard, 78640 Neauphle le Château, 19 / de la compagnie Axa Global Risks, aux droits de la compagnie Uni Europe, assureur de la société MBE, dont le siège est ..., 20 / de M. D..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Quatro, demeurant ..., 21 / de la société MBE, dont le siège est ... le Grand, ou ..., CD 29, 91070 Guibeville, 22 / de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société S3C, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. C..., de M. B... et de la Mutuelle des architectes français, de Me Blanc, avocat de la compagnie Général Accident Fire and Life Assurance, de Me Choucroy, avocat de la société Simeoni, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Qualiconsult et de l'Union des Assurances de Paris, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Courtage, de la SCP Parmentier et Didier, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., de la SCI Notam, de la SCI Croitech et de la SCI Mares et Chez, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé ; Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'assemblée générale du 16 juin 1993 avait délivré au syndic une autorisation qui donnait toute précision quant à la cause de la demande et son objet, la cour d'appel, devant laquelle les architectes n'ont pas invoqué l'absence de précision de la délibération quant à l'objet de l'action mais seulement quant à l'identité des personnes pouvant être recherchées, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé ; Attendu qu'ayant retenu que, pour le bâtiment à usage de bureau le gonflement des remblais en scories soulevait les dallages, mettait les cloisons en compression et effectuait même une poussée sur les fondations, que, les remblais sous le batiment à usage d'atelier ayant été réalisés de la même manière, les mêmes causes produisaient les mêmes effets même si, dans ce local, les manifestations des désordres étaient moins expressives et que pour ces deux bâtiments, la solidité et la propriété à la destination initiale étaient affectées, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions des architectes, en a exactement déduit que le caractère décennal des désordres devait être retenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé ; Attendu qu'ayant relevé que société Siméoni s'était contentée de livrer les scories qui lui avaient été commandées par la société Hello, qu'il n'était pas établi qu'on lui ait demandé conseil quant à l'utilisation de ce matériau couramment utilisé par les entreprises de travaux publics, que la commande lui avait été passée par des professionnels censés connaître l'usage de ces scories et qu'il n'était pas démontré non plus que la société Siméoni connaissait l'utilisation qui en serait faite, la seule livraison sur le chantier ne suffisant pas à établir une telle connaissance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé ; Attendu qu'ayant constaté que le retard apporté par l'assureur dommages-ouvrage au préfinancement n'avait eu aucune incidence sur le montant définitif des reprises pour ces désordres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, MM. C..., B... et la MAF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne ensemble, MM. C..., B... et la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Croissy-sur-Seine la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Qualiconsult, de la compagnie Axa Courtage, de MM. C..., B... et de la Mutuelle des architectes français ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723c7cd5801467740e074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel