Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e06f
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le quatrième moyen ; Attendu que Mmes A..., Ait El Arabi et Ait B... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen, que le respect par l'employeur de la priorité de réembauchage doit s'apprécier compte tenu de la nature de l'emploi devenu disponible, et non pas seulement au regard de la seule classification qui y est attachée ; que pour débouter les salariées de leurs demandes, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la classification attachée à l'emploi disponible au sein de la société Le Siège Jurassien ne correspondait pas à celle qui leur était auparavant attribuée dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur un critère d'ordre hiérarchique et n'a pas recherché si la qualification des salariées concernées était ou non susceptible de correspondre à la nature de l'emploi devenu vacant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais sur le premier moyen ; Et sur le troisième moyen ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Miezi A..., demeurant 40, HLM de la Gare, Bât Marcoux, 39110 Salins les Bains, 2 / Mme C... Ait El Arabi, demeurant ..., 3 / Mme Myriam X... B..., demeurant ..., 4 / Mlle Laurence Z..., demeurant ... les Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée le Siège Jurassien, dont le siège est ... les Bains, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de Mme Y... El Arabi, de Mme Ain B... et de Mlle Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mmes A..., Ait El Arabi, Ait B... et Z... étaient salariées de la société Le Siège Jurassien en qualité de couturières ; qu'elles ont été licenciées pour le motif suivant : "baisse des commandes entraînant une baisse des activités" ; que les salariées ont été dispensées d'exécuter leur préavis et ont saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour violation de l'ordre des licenciements et pour violation de la priorité de réembauchage ; Sur le quatrième moyen ; Attendu que Mmes A..., Ait El Arabi et Ait B... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage alors, selon le moyen, que le respect par l'employeur de la priorité de réembauchage doit s'apprécier compte tenu de la nature de l'emploi devenu disponible, et non pas seulement au regard de la seule classification qui y est attachée ; que pour débouter les salariées de leurs demandes, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la classification attachée à l'emploi disponible au sein de la société Le Siège Jurassien ne correspondait pas à celle qui leur était auparavant attribuée dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur un critère d'ordre hiérarchique et n'a pas recherché si la qualification des salariées concernées était ou non susceptible de correspondre à la nature de l'emploi devenu vacant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel s'est référée à la qualification des salariées et non à leur classification hiérarchique ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen ; Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariées de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la réalité du motif économique invoqué par l'employeur était patente ; qu'il résulte à suffisance des documents versés aux débats et soumis aux délégués du personnel, qu'une baisse des commandes et particulièrement la non-reconduction de marchés confiés par Migros Suisse, a entraîné une baisse d'activité de ladite société obligeant celle-ci à licencier les quatre salariées ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'une baisse d'activité ne constitue pas en soi une difficulté économique et, d'autre part, qu'il appartient au juge de rechercher si l'employeur a tenté de reclasser le salarié avant de prononcer un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen ; Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariées de leurs demandes en paiement de sommes au titre des primes d'assiduité pour la période du préavis, la cour d'appel a décidé que l'employeur était en droit de conditionner le règlement d'une telle prime à la présence effective de ses salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant la durée du préavis ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes A..., Ait El Arabi, Ait B... et Z... de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, violation de l'ordre des licenciements et en paiement d'une prime d'assiduité, l'arrêt rendu le 18 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723c7cd5801467740e06f
Données disponibles
- Texte intégral