Cour de Cassation · soc — 27 juin 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e06e
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 1999) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la banque n'établissait pas le but frauduleux des agissements de son agent, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la banque faisant valoir notamment que, indépendamment du fait qu'il avait agi en méconnaissance des règlements et procédures bancaires, M. Y... avait ouvert successivement deux comptes à une personne âgée de 82 ans qu'il appelait sa "belle-mère" avec deux noms différents, deux adresses différentes, deux âges différents, que M. Y... avait utilisé ces deux comptes ainsi que le sien propre pour encaisser des chèques émis sans désignation de bénéficiaire par les clients d'un magasin d'habillement et ce pour un montant total de 630 585 francs d'août 1994 à septembre 1995, que le propriétaire du magasin remettait ses chèques à M. Y... qui les endossait à son nom ou au nom de sa "belle-mère" et les créditait ensuite pour retirer immédiatement l'argent en espèces, que M. Y... avait effectué des opérations croisées entre son compte personnel au Crédit agricole et un autre compte dont il était titulaire dans une autre banque, et que M. Y... avait également violé les règles applicables aux remises de fonds hors des guichets de la banque en imitant au besoin une signature ; 2 / que, ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que l'arrêt attaqué a également omis de tenir compte du fait que le salarié avait déclaré dans ses conclusions d'appel, pour tenter de justifier son comportement, "que la fraude fiscale, les fautes professionnelles qui lui sont reprochées se sont situées dans un cadre purement famillal puisque Y... faisait fonctionner avec l'autorisation expresse de celle-ci le compte bancaire de sa belle-mère ; 3 / que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait par un agent commercial qualifié d'une banque de ne pas respecter les règlements bancaires ou les procédures internes de la banque relatifs à l'ouverture, au fonctionnement et à la clôture des comptes bancaires, d'ouvrir des comptes bancaires sans justification d'identité du titulaire ni interrogation du fichier central de la Banque de France, et de clôturer un compte sans demande préalable du titulaire, bien que la définition de son poste ait précisé que l'employé "respecte les règles administratives et de sécurité" ; 4 / que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'implique pas nécessairement la preuve que le comportement reproché au salarié a causé un préjudice à l'employeur, de sorte que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère le licenciement de M. Y... comme dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la banque ne démontre aucun préjudice imputable au salarié ; 5 / que méconnaît les principes relatifs à la charge de la preuve posés par l'article L. 122-14-3 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme sans cause réelle et sérieuse le licenciement litigieux au motif que l'employeur ne démontre aucun préjudice consécutif au comportement reproché au salarié, en faisant ainsi reposer la charge de la preuve sur l'employeur ; 6 / que viole l'article 455 dunouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui justifie sa solution au motif hypothétique que les faits reprochés au salarié licencié "pourraient constituer de simples négligences en l'absence de preuve des allégations d'un but frauduleux" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège est avenue du Montpellierais, Maurin, 34970 Lattes, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... au service de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel depuis le 28 décembre 1976 a été licencié le 30 octobre 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 1999) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la banque n'établissait pas le but frauduleux des agissements de son agent, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la banque faisant valoir notamment que, indépendamment du fait qu'il avait agi en méconnaissance des règlements et procédures bancaires, M. Y... avait ouvert successivement deux comptes à une personne âgée de 82 ans qu'il appelait sa "belle-mère" avec deux noms différents, deux adresses différentes, deux âges différents, que M. Y... avait utilisé ces deux comptes ainsi que le sien propre pour encaisser des chèques émis sans désignation de bénéficiaire par les clients d'un magasin d'habillement et ce pour un montant total de 630 585 francs d'août 1994 à septembre 1995, que le propriétaire du magasin remettait ses chèques à M. Y... qui les endossait à son nom ou au nom de sa "belle-mère" et les créditait ensuite pour retirer immédiatement l'argent en espèces, que M. Y... avait effectué des opérations croisées entre son compte personnel au Crédit agricole et un autre compte dont il était titulaire dans une autre banque, et que M. Y... avait également violé les règles applicables aux remises de fonds hors des guichets de la banque en imitant au besoin une signature ; 2 / que, ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que l'arrêt attaqué a également omis de tenir compte du fait que le salarié avait déclaré dans ses conclusions d'appel, pour tenter de justifier son comportement, "que la fraude fiscale, les fautes professionnelles qui lui sont reprochées se sont situées dans un cadre purement famillal puisque Y... faisait fonctionner avec l'autorisation expresse de celle-ci le compte bancaire de sa belle-mère ; 3 / que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait par un agent commercial qualifié d'une banque de ne pas respecter les règlements bancaires ou les procédures internes de la banque relatifs à l'ouverture, au fonctionnement et à la clôture des comptes bancaires, d'ouvrir des comptes bancaires sans justification d'identité du titulaire ni interrogation du fichier central de la Banque de France, et de clôturer un compte sans demande préalable du titulaire, bien que la définition de son poste ait précisé que l'employé "respecte les règles administratives et de sécurité" ; 4 / que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'implique pas nécessairement la preuve que le comportement reproché au salarié a causé un préjudice à l'employeur, de sorte que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère le licenciement de M. Y... comme dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la banque ne démontre aucun préjudice imputable au salarié ; 5 / que méconnaît les principes relatifs à la charge de la preuve posés par l'article L. 122-14-3 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme sans cause réelle et sérieuse le licenciement litigieux au motif que l'employeur ne démontre aucun préjudice consécutif au comportement reproché au salarié, en faisant ainsi reposer la charge de la preuve sur l'employeur ; 6 / que viole l'article 455 dunouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui justifie sa solution au motif hypothétique que les faits reprochés au salarié licencié "pourraient constituer de simples négligences en l'absence de preuve des allégations d'un but frauduleux" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a, dans l'exercice du pourvoi qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, retenu que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613723c7cd5801467740e06e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel