Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e041
- Date
- 18 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 8 avril 1999) que M. X..., directeur régional de l'AGEFIPH et délégué syndical, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire les 23 et 24 juin 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la sanction disciplinaire et d'avoir débouté le salarié de ses demandes accessoires ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'association AGEFIPH, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'association AGEFIPH, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 8 avril 1999) que M. X..., directeur régional de l'AGEFIPH et délégué syndical, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire les 23 et 24 juin 1997 ; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la sanction disciplinaire et d'avoir débouté le salarié de ses demandes accessoires ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les circonstances dans lesquelles le salarié avait été convoqué à l'entretien, a constaté qu'il s'était dérobé à cet entretien et qu'il ne pouvait se prévaloir d'une convocation irrégulière ; que les moyens, qui tendent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des preuves par le juge du fond, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association AGEFIPH ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
613723c7cd5801467740e041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel