Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e038
- Date
- 12 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que si la Cour de justice des communautés européennes a effectivement rappelé, dans ses décisions visées par l'arrêt, que "le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale", elle a également eu l'occasion de préciser, dans ses arrêts Decker et Kohl, rendus le 28 avril 1998, que "les Etats membres doivent néanmoins, dans l'exercice de cette compétence, respecter le droit communautaire" ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'article D 612-7, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, aux termes duquel "l'assiette de la cotisation est constituée par les revenus de l'année de référence avant déduction des déficits des années antérieures", n'était pas incompatible avec les articles 2, 3, 6, 52 et 59 du traité de Rome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, ensemble de l'article 55 de la Constitution ; 2 / que M. X... soutenait dans ses écritures d'appel que l'article D 612-7, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, aux termes duquel "l'assiette de la cotisation est constituée par les revenus de l'année de référence avant déduction des déficits des années antérieures", enfreignait le principe consacré par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel "toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens" ; qu'en ne répondant pas aux conclusions dont elle était saisie de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), au profit : 1 / des Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., 3 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X..., de nationalité britannique, qui exerce en France la profession de conseil immobilier, et qui est affilié à ce titre auprès de la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales, a contesté le montant des cotisations dues pour la période du 1er octobre 1994 au 31 mars 1995, au motif que les déficits de son exploitation constatés en 1991 et 1992 devaient être déduits du bénéfice de l'année 1993, sur la base duquel étaient établies les cotisations litigieuses ; que la compagnie Les Mutuelles du Mans, organisme gestionnaire, lui a fait signifier une contrainte le 21 mars 1995 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1999) a rejeté son opposition ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que si la Cour de justice des communautés européennes a effectivement rappelé, dans ses décisions visées par l'arrêt, que "le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale", elle a également eu l'occasion de préciser, dans ses arrêts Decker et Kohl, rendus le 28 avril 1998, que "les Etats membres doivent néanmoins, dans l'exercice de cette compétence, respecter le droit communautaire" ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'article D 612-7, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, aux termes duquel "l'assiette de la cotisation est constituée par les revenus de l'année de référence avant déduction des déficits des années antérieures", n'était pas incompatible avec les articles 2, 3, 6, 52 et 59 du traité de Rome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, ensemble de l'article 55 de la Constitution ; 2 / que M. X... soutenait dans ses écritures d'appel que l'article D 612-7, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, aux termes duquel "l'assiette de la cotisation est constituée par les revenus de l'année de référence avant déduction des déficits des années antérieures", enfreignait le principe consacré par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel "toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens" ; qu'en ne répondant pas aux conclusions dont elle était saisie de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les Etats membres de la Communauté économique européenne ont une compétence exclusive pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et que les dispositions de l'article D 612-7, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, applicables à toutes les personnes affiliées en France au régime d'assurance maladie des professions industrielles et commerciales, quelle que soit leur nationalité, ne méconnaissent pas le principe de non-discrimination et ne sont pas contraires au droit communautaire ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes visées par le second moyen, dès lors que le fait de calculer chaque année les cotisations sur le revenu de l'année précédente, sans tenir compte des éventuels déficits antérieurs, ne constitue pas une atteinte aux biens injustifiée, a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un. 3446
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723c7cd5801467740e038
Données disponibles
- Texte intégral