Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2001
- ECLI
- 613723c7cd5801467740e037
- Date
- 12 juillet 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que les lois n'ont d'effet que pour l'avenir, qu'elles n'ont point d'effet sur les droits acquis antérieurement à leur entrée en vigueur; qu'en matière de pension de retraite, les droits de l'assuré sont définitivement fixés au jour de la liquidation de la pension , où ses droits sont reconnus, leur mode de calcul et l'époque de leur paiement déterminés, sans qu'ils puissent être ultérieurement remis en cause ; que l'article 3 du décret du 28 février 1978, instituant le régime obligatoire de retraite complémentaire des chirurgiens-dentistes, garantit aux affiliés une prestation correspondant à 11,2 points de retraite par année cotisée, la valeur du point étant fixée à deux fois la valeur de la lettre clé C visée à l'article 1er b du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié; qu'en appliquant à M. X... dont la pension a été liquidée avant le 1er janvier 1995 les dispositions du décret du 24 avril 1995, entrées en vigueur après cette liquidation, et qui substituaient comme référence au calcul du montant du point retraite à la lettre C prévue par l'article 3 précité du décret du 28 février 1978 applicable à la pension de l'assuré, une somme forfaitaire de 200 francs pour les années 1995, 1996 et 1997, alors que la référence à la lettre C aurait porté le point à 210 francs pour 1995 et 220 francs pour 1996 et 1997, d'où il résultait une atteinte aux droits acquis au bénéfice de l'affilié, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ; 2 / que les lois n'ont d'effet que pour l'avenir, qu'elles n'ont point d'effet sur les droits acquis antérieurement à leur entrée en vigueur; qu'en matière de pension de retraite, les droits de l'assuré sont définitivement fixés au jour de la liquidation de la pension, où ses droits sont reconnus, leur mode de calcul et l'époque de leur paiement déterminés, sans qu'ils puissent être ultérieurement remis en cause ; que l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 janvier 1997 annulant le décret n° 95-442 du 24 avril 1995 "en tant que son article 3 modifie la valeur du point de retraite pour la liquidation des prestations afférentes au premier trimestre de l'année 1995" au motif que ces dispositions "sont entachées d'une rétroactivité illégale en tant qu'elles s'appliquent à la liquidation des prestations afférentes au premier trimestre de l'année 1995" a nécessairement annulé le décret visé en son entier, l'illégalité de la rétroactivité au premier trimestre de l'année 1995 s'étendant a fortiori aux pensions liquidées antérieurement; qu'en limitant la portée de la décision précitée à l'annulation du seul article 3 du décret, la cour d'appel a violé derechef l'article 2 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile - section B), au profit : 1 / de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD), dont le siège est ..., 2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales région d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., ancien chirurgien-dentiste conventionné, dont la retraite a été liquidée avant le premier janvier 1995, a perçu jusqu'à cette date l'avantage social vieillesse complémentaire sur la base d'une valeur du point fixée à deux fois celle de la lettre C représentant la cotation de la consultation ; qu'à partir du 1er janvier 1995, date d' application du décret n° 95-442 du 24 avril 1995 modifiant la valeur du point de retraite, la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD) lui a versé la prestation sur la base d'une valeur du point forfaitaire égale à 200 francs ; que par arrêt du 17 janvier 1997, le Conseil d'Etat a annulé le décret précité "en tant que son article 3 modifie la valeur du point de retraite pour la liquidation des prestations afférentes au premier trimestre de l'année 1995" ; qu' accueillant partiellement le recours de l'intéressé, la cour d'appel (Paris, 18 novembre 1999) a décidé que ses droits pour le premier trimestre 1995 devaient être calculés sur la base de la lettre C et qu'au-delà le décret n° 95-442 du 24 avril 1995 lui était applicable ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que les lois n'ont d'effet que pour l'avenir, qu'elles n'ont point d'effet sur les droits acquis antérieurement à leur entrée en vigueur; qu'en matière de pension de retraite, les droits de l'assuré sont définitivement fixés au jour de la liquidation de la pension , où ses droits sont reconnus, leur mode de calcul et l'époque de leur paiement déterminés, sans qu'ils puissent être ultérieurement remis en cause ; que l'article 3 du décret du 28 février 1978, instituant le régime obligatoire de retraite complémentaire des chirurgiens-dentistes, garantit aux affiliés une prestation correspondant à 11,2 points de retraite par année cotisée, la valeur du point étant fixée à deux fois la valeur de la lettre clé C visée à l'article 1er b du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié; qu'en appliquant à M. X... dont la pension a été liquidée avant le 1er janvier 1995 les dispositions du décret du 24 avril 1995, entrées en vigueur après cette liquidation, et qui substituaient comme référence au calcul du montant du point retraite à la lettre C prévue par l'article 3 précité du décret du 28 février 1978 applicable à la pension de l'assuré, une somme forfaitaire de 200 francs pour les années 1995, 1996 et 1997, alors que la référence à la lettre C aurait porté le point à 210 francs pour 1995 et 220 francs pour 1996 et 1997, d'où il résultait une atteinte aux droits acquis au bénéfice de l'affilié, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ; 2 / que les lois n'ont d'effet que pour l'avenir, qu'elles n'ont point d'effet sur les droits acquis antérieurement à leur entrée en vigueur; qu'en matière de pension de retraite, les droits de l'assuré sont définitivement fixés au jour de la liquidation de la pension, où ses droits sont reconnus, leur mode de calcul et l'époque de leur paiement déterminés, sans qu'ils puissent être ultérieurement remis en cause ; que l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 janvier 1997 annulant le décret n° 95-442 du 24 avril 1995 "en tant que son article 3 modifie la valeur du point de retraite pour la liquidation des prestations afférentes au premier trimestre de l'année 1995" au motif que ces dispositions "sont entachées d'une rétroactivité illégale en tant qu'elles s'appliquent à la liquidation des prestations afférentes au premier trimestre de l'année 1995" a nécessairement annulé le décret visé en son entier, l'illégalité de la rétroactivité au premier trimestre de l'année 1995 s'étendant a fortiori aux pensions liquidées antérieurement; qu'en limitant la portée de la décision précitée à l'annulation du seul article 3 du décret, la cour d'appel a violé derechef l'article 2 du Code civil ; Mais attendu que le décret n° 95-442 du 24 avril 1995 est d'application immédiate aux retraites liquidées antérieurement à sa publication, en ce qu'il détermine pour l'avenir la valeur du point de retraite ; Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé, sans méconnaître la portée de la décision rendue le 17 janvier 1997 par le Conseil d'Etat, que la valeur nouvelle du point de retraite prévue par le décret précité était applicable à compter du deuxième trimestre de l'année 1995 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2001
- Matière
- securite sociale, regimes complementaires
Référence
613723c7cd5801467740e037
Données disponibles
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