Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740e006
- Date
- 11 juillet 2001
- Condamnation
- 106 714 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Transports Decoux fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 1999) d'avoir ordonné la rectification des motifs et du dispositif de l'arrêt rendu le 2 décembre 1998 dans l'instance qui l'oppose à son salarié, M. X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel, à laquelle avait été déféré le jugement ayant débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, avait, dans le dispositif de l'arrêt du 2 décembre 1998, confirmé ce jugement, sauf à ramener l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse due à M. X... à la somme de 300 000 francs, après avoir indiqué dans les motifs de sa décision, qu'en allouant une somme équivalente à quatre années de salaire, le premier juge avait excédé la mesure de l'équité et qu'il y avait lieu de ramener cette indemnisation à la somme de 350 000 francs ; que dès lors, en admettant même qu'elle ait en réalité entendu, dans son arrêt initial, infirmer ce jugement de débouté et allouer au salarié une indemnité, la cour d'appel ne pouvait pour autant, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifier les termes de sa décision en supprimant la partie de sa motivation qui contenait une contradiction évidente et en réécrivant une partie de son dispositif ; qu'en procédant ainsi à une rectification qui modifie tant les droits consacrés par la décision rectifiée que le raisonnement sur lequel elle s'était précédemment fondée, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Decoux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant Petit Chemin des Cresses, 34560 Poussan, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Transports Decoux, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Transports Decoux fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 1999) d'avoir ordonné la rectification des motifs et du dispositif de l'arrêt rendu le 2 décembre 1998 dans l'instance qui l'oppose à son salarié, M. X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel, à laquelle avait été déféré le jugement ayant débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, avait, dans le dispositif de l'arrêt du 2 décembre 1998, confirmé ce jugement, sauf à ramener l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse due à M. X... à la somme de 300 000 francs, après avoir indiqué dans les motifs de sa décision, qu'en allouant une somme équivalente à quatre années de salaire, le premier juge avait excédé la mesure de l'équité et qu'il y avait lieu de ramener cette indemnisation à la somme de 350 000 francs ; que dès lors, en admettant même qu'elle ait en réalité entendu, dans son arrêt initial, infirmer ce jugement de débouté et allouer au salarié une indemnité, la cour d'appel ne pouvait pour autant, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifier les termes de sa décision en supprimant la partie de sa motivation qui contenait une contradiction évidente et en réécrivant une partie de son dispositif ; qu'en procédant ainsi à une rectification qui modifie tant les droits consacrés par la décision rectifiée que le raisonnement sur lequel elle s'était précédemment fondée, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt rectifié était manifestement entaché d'erreurs matérielles en ce qu'il fixait dans son dispositif le montant du préjudice de M. X... consécutif à son licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 300 000 francs après l'avoir évalué dans ses motifs à celle de 350 000 francs et en ce qu'il faisait état d'une confirmation du jugement qu'il infirmait ; que la rectification de ces erreurs, qui n'affecte pas les droits et obligations des parties et ne modifie pas le montant de la condamnation prononcée contre l'employeur, a été ainsi opérée sur la seule considération de ce que l'arrêt rectifié avait entendu décider ; qu'elle se trouve donc légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Decoux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Decoux à payer à M. X... la somme de 7 000 francs ou 1 067,14 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2001
Référence
613723c6cd5801467740e006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel