Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740e000
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
contrats et obligationstransports maritimesaffrètementcontrat d'affrètementruptureconditionsappréciation
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'affrètement et de transport (CAT), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Union maritime Antilles-Guyane (UMAG), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société CAT, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 24 juin 1999), que la société Compagnie d'affrètement et de transport (société CAT), qui avait sous-traité à la société Union maritime Antilles-Guyane (société UMAG) un transport maritime depuis Dunkerque jusqu'au Vénézuela, a, suite à un litige né entre les parties, appelé la garantie bancaire qu'elle avait fait souscrire à la société UMAG ; qu'ultérieurement, cette dernière société a assigné la société CAT en remboursement du montant de la garantie outre des dommages-intérêts ; que la cour d'appel a accueilli la demande ; Sur le premier moyen : Attendu que la société CAT reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société UMAG, la somme en principal de 800 000 francs outre la contre valeur en francs de 30 000 $ US, alors, selon le moyen, que la rupture d'une convention nest pas fautive lorsqu'elle résulte de la carence du cocontractant qui n'est pas en mesure de respecter ses propres engagements ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'à la suite d'une demande d'affrètement de navire adressée le 3 octobre 1994 par la société CAT à la société UMAG, celle-ci s'était abstenue de confirmer dans les 24 heures la date prévue du 8 novembre 1994, puis avait reconnu, dans un télex du 27 octobre 1994, être "toujours à la recherche d'une solution nous permettant de tenir nos engagements de transport des deux dernières voitures" et sollicitait de la société CAT un report de "mise en demeure de vous désigner un navire jusqu'à lundi 31 octobre 17 heures ; qu'il résulte de ces mêmes constatations que par télex en retour du 28 octobre 1994 (18 h 45), la société CAT n'acceptait "qu'un report de l'échéance de notre télex de mise en demeure du 17 octobre 1994 qu'au lundi 31 octobre 1994, 12 heures dernier délai", heure à laquelle aucune désignation de navire n'avait toujours pas été adressée par la société UMAG ; qu'ainsi, il était avéré que les parties avaient expressément convenu, postérieurement à la conclusion de la convention initiale, une date limite de désignation de navire au 31 octobre 1994, 12 heures, heure au-delà de laquelle la société CAT retrouvait sa pleine liberté pour rechercher elle-même un autre transporteur ; qu'en déniant tout effet contractuel au télex de la société CAT du 28 octobre 1994 au motif que "l'échéance avait été fixée unilatéralement et de manière léonine" sans constater que la société UMAG aurait contesté la teneur du télex précité, qui avait une pleine valeur contractuelle en ce qu'il fixait à 12 heures, le 31 octobre 1994, la date limite de désignation d'un navire par la société UMAG, heure à laquelle la société UMAG n'avait effectivement pas été en mesure de communiquer à la société CAT la désignation d'un navire pour effectuer le transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant, d'un côté, par une interprétation souveraine de la volonté des parties, qu'il importait peu que contrairement aux stipulations contractuelles, la société UMAG n'ait pas confirmé la date de chargement dans les vingt-quatre heures de la demande du 3 octobre 1994 dès lors que la société CAT ne conteste pas que cette clause n'avait pas été mise en oeuvre lors des expéditions précédentes, qu'elle n'était guère compatible avec les aléas de la navigation maritime ni avec les usages professionnels en la matière, et d'un autre côté que la réponse définitive de la société UMAG quant à la désignation du navire était intervenue dans le délai contractuel, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la société UMAG n'avait pas commis de manquement dans ses obligations, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société CAT reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., ès qualités, la contre-valeur en francs français de la somme de 30 000 $ US alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en évaluant à la somme de 30 000 $ US le montant du préjudice souffert par la société UMAG"eu égard aux éléments d'appréciation dont elle dispose", la cour d'appel qui n'a ainsi visé, et a fortiori analysé, aucune pièce qui aurait été versée aux débats à titre d'élément de preuve du préjudice prétendument subi par la société UMAG, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 11 janvier 1999, la société CAT avait fait valoir que M. Y..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société UMAG, avait refusé lui-même de justifier du préjudice qu'il prétendait avoir subi en énonçant en page 11 de ses propres conclusions d'appel que "l'effet relatif des contrats interdit à la société CAT d'exiger de la société UMAG que celle-ci justifie de son préjudice", et qu'ainsi M. Y..., ès qualités, était dans l'incapacité de verser aux débats le moindre justificatif quant au préjudice prétendument subi ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément convié, si la société UMAG n'avait subi aucun préjudice dès lors que s'agissant de la dernière expédition, seule objet du présent litige, la société UMAG s'était plainte précisément de travailler à perte compte tenu du fret contractuellement convenu par les parties pour l'ensemble des expéditions, ce qui expliquait les atermoiements de cette société tout au long du mois d'octobre 1993 pour effectuer ce transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu, par un motif non critiqué, que la société UMAG ne pouvait pas prétendre, à titre de réparation de son préjudice, au paiement du fret stipulé au contrat compte tenu des charges et commissions qu'elle aurait dû assumer si elle avait exécuté l'expédition, la cour d'appel, qui a, par une appréciation souveraine des éléments qui lui ont été soumis, réduit le préjudice subi à la somme de 30 000 $ US, a, sans être tenue à d'autres recherches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie d'affrètement et de transport (CAT) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Compagnie d'affrètement et de transports à payer à M. Y..., ès qualités, à la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article 1149 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613723c6cd5801467740e000
Données disponibles
- Texte intégral