Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfcf
- Date
- 4 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi incident et provoqué de M. Y... et de la MAF, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi incident de MM. C... et B..., ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri Maurice D..., 2 / Mme Anne Marie X..., épouse D..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit : 1 / de M. C..., demeurant ..., 2 / de M. B..., demeurant ..., (ou ..., 3 / de l'entreprise Termitox, dont le siège est ..., 4 / du Syndicat des copropriétaires ... à 64000 Pau, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Beillard, dont le siège est ..., 5 / de la Compagnie d'assurance Gan incendie accidents, dont le siège est Tour Gan, place de l' Iris, Paris La Défense 2, 92082 Paris, Cedex 13, 6 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., 7 / de M. Jean Pierre Y..., demeurant ... Pau, 8 / de M. Paul Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. Y... et la Mutuelle des architectes français ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 juin 2000, un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ; MM. C... et B... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 juillet 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt M. Y... et la Mutuelle des architectes français, demandeurs au pourvoi incident et provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; MM. C... et B..., demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux D..., de Me Blanc, avocat du Syndicat des copropriétaires ..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Compagnie d'assurances Gan incendie accidents, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C... et de M. B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'entreprise Termitox, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français et de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les époux D... étaient informés de l'état sanitaire de leur bien et qu'ils avaient librement consenti à l'égard de M. Z... de prendre à leur charge les frais de traitement qui se révéleraient nécessaires, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de tout lien de causalité entre la faute du syndicat des copropriétaires et le préjudice dont se plaignaient les vendeurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les époux D..., en leur qualité de copropriétaires, avaient participé aux assemblées générales, sans dénoncer les résolutions prises, et relevé exactement que les griefs de négligences retenues à l'encontre du syndicat des copropriétaires leur étaient utilement adressés par les architectes et la société Termitox, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que ces négligences avaient contribué à la réalisation du dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident et provoqué de M. Y... et de la MAF, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que M. Y... avait commis une erreur de diagnostic et qu'il lui appartenait, ainsi qu'aux autres architectes, en leur qualité professionnelle, de procéder à toutes démarches nécessaires pour parvenir à un traitement efficace, d'assurer au cocontractant une information suffisante sur les dangers du phénomène, de l'engager à réaliser au plus vite les traitements adéquats et d'émettre toutes réserves sur les conséquences d'un traitement tardif et partiel, qu'en se contentant de satisfaire un client peu empressé de financer les travaux indispensables à la sauvegarde de l'immeuble, ils avaient commis une faute engageant leur responsabilité, et que le syndicat des copropriétaires avait négligé d'apporter à son bien les soins nécessaires et avait laissé réaliser des travaux d'aménagement dans le local d'Air France sans exiger du copropriétaire ou du locataire qu'il se conformât aux exigences de la société Termitox, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le syndicat des copropriétaires avait contribué à la réalisation du dommage, et qui, ayant relevé l'absence de lien de causalité entre la faute du syndicat des copropriétaires et le préjudice dont se plaignait les époux D..., a débouté ces derniers de leur prétention contre le syndicat des copropriétaires et mis hors de cause le GAN, son assuré n'étant pas condamné, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de MM. C... et B..., ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les rapports de l'expert judiciaire et du technicien consulté et des pièces annexées à ces documents et celles produites par les parties permettaient de déterminer les faits constants, et mentionnés dans le rapport de ces faits différentes pièces : le compte rendu adressé en février 1975 par la société Termitox à M. C..., celui adressé en 1977 par la même société à ce dernier, la facture de la société Termitox de février 1978 acceptée par MM. C... et B..., l'inspection de M. A... communiquée en 1978 aux architectes, les rapports sur la présence de termites fait en 1982 et 1983 par M. C..., un programme de détermitage présenté en 1984 par M. Y..., la cour d'appel, qui a suffisamment analysé ces pièces et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a motivé sa décision ; D'où il suit que la moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux D..., M. Y... et la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires, ... la somme de 12 000 francs à la Compagnie d'assurances Gan incendie accidents la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux D... à payer à la société Termitox la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes autres demandes de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juillet 2001
Référence
613723c6cd5801467740dfcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel