Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfc6
- Date
- 5 juillet 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 1998), qu'Eric de C..., passager d'un véhicule appartenant à M. William Z... et conduit par David Y..., mineur de 17 ans, a été blessé dans un accident ; qu'il a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice d'une part, M. Z... et son assureur, la compagnie Winterthur, d'autre part MM. David Y... et Daniel Y..., celui-ci pris en sa qualité de civilement responsable de son fils, et son assureur, les AMF, devenues Azur assurances ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la compagnie Winterthur : Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de M. Z..., alors, selon le moyen, que le régime autonome de responsabilité institué par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 concerne, non pas la responsabilité du propriétaire du véhicule mais la responsabilité du conducteur ou du gardien du véhicule ; qu'en condamnant sur le fondement de cette loi M. William Z..., pris en sa qualité de propriétaire et, par voie de conséquence, la compagnie Winterthur, son assureur, les juges du fond ont violé les articles 1 à 3 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la compagnie Winterthur : Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en garantie contre M. David Y..., alors, selon le moyen : 1 ) que, dès lors qu'il était condamné à réparer le préjudice subi par la victime à raison des stipulations du contrat d'assurance, l'assureur était subrogé dans les droits de la victime en application de l'article L. 211-1 du Code des assurances ; que par suite, la compagnie Winterthur était en droit, une fois condamnée à l'égard de M. de C..., d'agir à l'encontre de M. David Y..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à raison de la faute commise par ce dernier, pour s'être emparé du véhicule, à l'insu et contre la volonté formelle de M.William Z..., propriétaire du véhicule ; d'où il suit qu'en s'abstenant de rechercher si la compagnie Winterthur n'était pas fondée à solliciter la condamnation de M.David Y..., dans les termes qui viennent d'être énoncés, les juges du fond privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 211-1 du Code des assurances ; 2 ) qu'en se fondant sur les stipulations du contrat d'assurance, bien que le droit à garantie puise son fondement dans les règles de la subrogation de l'assureur aux droits de la victime, les juges du fond, qui se sont fondés sur des motifs inopérants, ont violé les articles 1382 du Code civil et L. 211-1 du Code des assurances ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de son assuré, M. Daniel Y..., alors, selon le moyen : 1 ) que les père et mère ne sont responsables que des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux ; qu'en retenant la garantie de la société Azur assurances au motif que cette dernière ne rapportait pas la preuve de la durée réelle de la cessation de la cohabitation, une simple absence temporaire n'étant pas suffisante, quand toute cessation de la cohabitation, même temporaire, exonère les parents de leur responsabilité de plein droit, la cour d'appel a violé l'article1384, alinéa 4, du Code civil ; 2 ) que les père et mère ne sont responsables que des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux ; qu'en ajoutant que la cessation de la cohabitation, à l'admettre, n'était pas légitime dès lors qu'elle était motivée par les "problèmes" que causait M. David Y... à son père, quand les difficultés relationnelles entre les parents et les enfants peuvent constituer une cause légitime exonératoire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ; 3 ) qu'il appartient à l'assuré de démontrer que le sinistre entre dans la définition du risque garanti ; qu'en toute hypothèse, en retenant la garantie de la société Azur assurances pour la raison qu'elle ne démontrait pas que la responsabilité de M. David Y... ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, quand il appartenait à M. Daniel Y... de rapporter la preuve que sa responsabilité était engagée dans les termes de cet article, s'agissant du risque garanti, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa garantie, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il appartient à l'assuré de démontrer que le sinistre entre dans la définition du risque garanti ;que de même, en admettant la garantie de la société Azur assurances en lui imposant d'apporter la preuve de ce que M. David Y... avait conduit le véhicule au su de son propriétaire, en l'état du contrat qui définissait le risque comme étant celui de la responsabilité des père et mère en cas de conduite par le mineur d'un véhicule à l'insu du propriétaire, la cour d'appel a encore violé l'article 1315 du Code civil ; 2 ) que les assureurs ne sont tenus que dans les termes du contrat d'assurance ; qu'en tout état de cause, en retenant la garantie de la société Azur assurances au motif que cette dernière ne rapportait pas la preuve de ce que le véhicule avait été emprunté au su de son propriétaire, dès lors que rien ne permettait d'affirmer que M. Z... avait "consciemment" donné les clefs de son véhicule à M. David Y..., tous les protagonistes étant ivres, la cour d'appel, qui ajouté à la définition du risque, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Winterthur assurances, dont le siège pour la France est Tour Winterthur, 92085 Paris-La Défense Cedex et son agent de Toulon, le Cabinet Grion, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / de M. Eric de C..., demeurant ..., 2 / de la société Azur assurances, venant aux droits d'Assurances mutuelles de France B..., société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. William Z..., demeurant ..., 4 / de M. David Y..., demeurant ..., lotissement Le Jardin des Moulins, 83200 Toulon, 5 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de civilement responsable de son fils David Y..., 6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ZUP de la Rode, ..., 7 / de la socété Les Assurances mutuelles de France (AM), société d'assurances mutuelles à cotisations variables, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Azur assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles de France, a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident et provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur assurances, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. Y..., de Me A..., reprises par Me X..., administrateur provisoire, avocat de M. de C..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Azur assurances, venant aux droits d'Assurances mutuelles de France B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 1998), qu'Eric de C..., passager d'un véhicule appartenant à M. William Z... et conduit par David Y..., mineur de 17 ans, a été blessé dans un accident ; qu'il a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice d'une part, M. Z... et son assureur, la compagnie Winterthur, d'autre part MM. David Y... et Daniel Y..., celui-ci pris en sa qualité de civilement responsable de son fils, et son assureur, les AMF, devenues Azur assurances ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la compagnie Winterthur : Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de M. Z..., alors, selon le moyen, que le régime autonome de responsabilité institué par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 concerne, non pas la responsabilité du propriétaire du véhicule mais la responsabilité du conducteur ou du gardien du véhicule ; qu'en condamnant sur le fondement de cette loi M. William Z..., pris en sa qualité de propriétaire et, par voie de conséquence, la compagnie Winterthur, son assureur, les juges du fond ont violé les articles 1 à 3 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la compagnie Winterthur ayant soutenu dans ses conclusions que M. Z... avait conservé la garde de son véhicule, le moyen est irrecevable comme contraire aux écritures ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la compagnie Winterthur : Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en garantie contre M. David Y..., alors, selon le moyen : 1 ) que, dès lors qu'il était condamné à réparer le préjudice subi par la victime à raison des stipulations du contrat d'assurance, l'assureur était subrogé dans les droits de la victime en application de l'article L. 211-1 du Code des assurances ; que par suite, la compagnie Winterthur était en droit, une fois condamnée à l'égard de M. de C..., d'agir à l'encontre de M. David Y..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à raison de la faute commise par ce dernier, pour s'être emparé du véhicule, à l'insu et contre la volonté formelle de M.William Z..., propriétaire du véhicule ; d'où il suit qu'en s'abstenant de rechercher si la compagnie Winterthur n'était pas fondée à solliciter la condamnation de M.David Y..., dans les termes qui viennent d'être énoncés, les juges du fond privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 211-1 du Code des assurances ; 2 ) qu'en se fondant sur les stipulations du contrat d'assurance, bien que le droit à garantie puise son fondement dans les règles de la subrogation de l'assureur aux droits de la victime, les juges du fond, qui se sont fondés sur des motifs inopérants, ont violé les articles 1382 du Code civil et L. 211-1 du Code des assurances ; Mais attendu que, la compagnie Winterthur, qui n'avait pas invoqué en appel la subrogation de l'article L. 211-1 du Code des assurances, ayant soutenu dans ses conclusions que son assuré avait volontairement confié la conduite de son véhicule à M. David Y..., le moyen est irrecevable comme contraire aux écritures ; Sur le pourvoi incident et provoqué de la compagnie Azur assurances, pris en ses trois premières branches : Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de son assuré, M. Daniel Y..., alors, selon le moyen : 1 ) que les père et mère ne sont responsables que des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux ; qu'en retenant la garantie de la société Azur assurances au motif que cette dernière ne rapportait pas la preuve de la durée réelle de la cessation de la cohabitation, une simple absence temporaire n'étant pas suffisante, quand toute cessation de la cohabitation, même temporaire, exonère les parents de leur responsabilité de plein droit, la cour d'appel a violé l'article1384, alinéa 4, du Code civil ; 2 ) que les père et mère ne sont responsables que des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux ; qu'en ajoutant que la cessation de la cohabitation, à l'admettre, n'était pas légitime dès lors qu'elle était motivée par les "problèmes" que causait M. David Y... à son père, quand les difficultés relationnelles entre les parents et les enfants peuvent constituer une cause légitime exonératoire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ; 3 ) qu'il appartient à l'assuré de démontrer que le sinistre entre dans la définition du risque garanti ; qu'en toute hypothèse, en retenant la garantie de la société Azur assurances pour la raison qu'elle ne démontrait pas que la responsabilité de M. David Y... ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, quand il appartenait à M. Daniel Y... de rapporter la preuve que sa responsabilité était engagée dans les termes de cet article, s'agissant du risque garanti, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cohabitation s'entend de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de ses parents ou de l'un des deux ; Et attendu que l'arrêt retient que la seule déclaration du père ne permet pas de caractériser l'absence de cohabitation, aucune preuve n'étant rapportée de sa durée réelle, et qu'une simple absence temporaire sans motif légitime ne constitue pas une rupture de la cohabitation, le fait qu'un enfant cause des problèmes à ses parents ne pouvant justifier l'abandon de leurs responsabilités ; Que de ces constatations et énonciations, c'est à raison que la cour d'appel a retenu la responsabilité de M. Daniel Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident et provoqué de la compagnie Azur assurances, pris en ses deux dernières branches : Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa garantie, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il appartient à l'assuré de démontrer que le sinistre entre dans la définition du risque garanti ;que de même, en admettant la garantie de la société Azur assurances en lui imposant d'apporter la preuve de ce que M. David Y... avait conduit le véhicule au su de son propriétaire, en l'état du contrat qui définissait le risque comme étant celui de la responsabilité des père et mère en cas de conduite par le mineur d'un véhicule à l'insu du propriétaire, la cour d'appel a encore violé l'article 1315 du Code civil ; 2 ) que les assureurs ne sont tenus que dans les termes du contrat d'assurance ; qu'en tout état de cause, en retenant la garantie de la société Azur assurances au motif que cette dernière ne rapportait pas la preuve de ce que le véhicule avait été emprunté au su de son propriétaire, dès lors que rien ne permettait d'affirmer que M. Z... avait "consciemment" donné les clefs de son véhicule à M. David Y..., tous les protagonistes étant ivres, la cour d'appel, qui ajouté à la définition du risque, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il y a bien eu conduite par M. David Y... du véhicule de M. Z... à l'insu de ce dernier ; Qu'en l'état de cette seule énonciation, la cour d'appel, sans inversion de la charge de la preuve ni dénaturation, a pu déduire que la garantie de l'assureur était due ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident et provoqué ; Condamne la compagnie Winterthur assurances et la société Azur assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Y... et de la société Azur assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c6cd5801467740dfc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel