Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfbc
- Date
- 5 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X..., aux torts exclusifs du mari d'avoir limité à 20 000 francs le montant des dommages-intérêts qui lui ont été attribués sur le fondement de l'article 266 du Code civil, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts alloués sur le fondement de l'article 266 du Code civil doivent être évalués en tenant compte de l'importance du préjudice moral ou matériel que la dissolution du mariage fait subir au conjoint ; que dès lors en ne recherchant pas, ainsi que l'avait fait valoir Mme X... dans ses conclusions, si en plus de la perte de l'assistance et de la protection morale et matérielle de son mari, la circonstance d'être trompée avec une amie de longue date et de confiance, après avoir subi de nombreuses interventions médicales longues et douloureuses pour donner un enfant à son mari, qu'elle devra à présent élever seule, n'était pas également constitutive d'un préjudice moral résultant de la dissolution du mariage par la faute exclusive du mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 266 du Code civil ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X..., aux torts exclusifs du mari d'avoir limité à 20 000 francs le montant des dommages-intérêts qui lui ont été attribués sur le fondement de l'article 266 du Code civil, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts alloués sur le fondement de l'article 266 du Code civil doivent être évalués en tenant compte de l'importance du préjudice moral ou matériel que la dissolution du mariage fait subir au conjoint ; que dès lors en ne recherchant pas, ainsi que l'avait fait valoir Mme X... dans ses conclusions, si en plus de la perte de l'assistance et de la protection morale et matérielle de son mari, la circonstance d'être trompée avec une amie de longue date et de confiance, après avoir subi de nombreuses interventions médicales longues et douloureuses pour donner un enfant à son mari, qu'elle devra à présent élever seule, n'était pas également constitutive d'un préjudice moral résultant de la dissolution du mariage par la faute exclusive du mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 266 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la réalité et de l'importance du préjudice allégué, que la cour d'appel a fixé le montant des dommages-intérêts par elle alloués en réparation de ce préjudice ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 271 et 272 du Code civil ; Attendu que pour fixer le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme X..., à un capital de 300 000 francs, outre une rente mensuelle de 4 000 francs pour une durée déterminée, l'arrêt relève le montant des revenus de M. Y..., l'absence de ressources et de perspectives de retraite de l'épouse ainsi que la consistance d'un bien immobiliter commun grevé d'un crédit ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... sur l'importance de ses charges fixes et incompressibles, les perspectives d'héritage de son mari et l'incidence sur la situation personnelle de l'épouse du remboursement du crédit immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 25 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c6cd5801467740dfbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel