Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 613723c6cd5801467740dfba
- Date
- 5 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 1998) que, par ordonnance du 18 juillet 1997, un juge des référés a dit que la pension alimentaire due par M. X... pour l'entretien et l'éducation du jeune A..., enfant du couple X...-Y... en exécution d'un arrêt du 25 mars 1997, avait cessé d'être due à partir du 1er juin 1997 ; que, sur le recours en révision formé par M. X... contre cet arrêt, la cour d'appel de Lyon a ordonné la révision partielle de sa précédente décision et condamné M. X... à verser une pension alimentaire pour l'enfant à compter du 1er janvier 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir que par ordonnance en date du 18 juillet 1997, le juge des référés près la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Lyon a fixé la résidence de l'enfant commun Steve chez son père à compter du 1er juin 1997 et que, dès lors, il n'y avait plus lieu à contribution à compter de cette date, le litige étant circonscrit à la contribution mise à la charge du père du 1er avril 1996 au 31 mai 1997 ; que, cependant, l'arrêt attaqué le condamne à payer à Y... une pension alimentaire mensuelle pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à compter du 1er janvier 1997 ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 288 et 293 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 1998) que, par ordonnance du 18 juillet 1997, un juge des référés a dit que la pension alimentaire due par M. X... pour l'entretien et l'éducation du jeune A..., enfant du couple X...-Y... en exécution d'un arrêt du 25 mars 1997, avait cessé d'être due à partir du 1er juin 1997 ; que, sur le recours en révision formé par M. X... contre cet arrêt, la cour d'appel de Lyon a ordonné la révision partielle de sa précédente décision et condamné M. X... à verser une pension alimentaire pour l'enfant à compter du 1er janvier 1997 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir que par ordonnance en date du 18 juillet 1997, le juge des référés près la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Lyon a fixé la résidence de l'enfant commun Steve chez son père à compter du 1er juin 1997 et que, dès lors, il n'y avait plus lieu à contribution à compter de cette date, le litige étant circonscrit à la contribution mise à la charge du père du 1er avril 1996 au 31 mai 1997 ; que, cependant, l'arrêt attaqué le condamne à payer à Y... une pension alimentaire mensuelle pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à compter du 1er janvier 1997 ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 288 et 293 du Code civil ; Mais attendu qu'il ressort de la combinaison des décisions ci-dessus mentionnées que la pension alimentaire due par M. X..., a été réduite à un montant de 400 francs à compter du 1er janvier 1997 jusqu'au 1er juin 1997, date à laquelle elle a été supprimée en raison du transfert de la résidence de l'enfant chez son père, la charge de la pension alimentaire incombant alors à la mère ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
613723c6cd5801467740dfba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel